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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6B
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/07107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6B
Minute
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
L’Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-valérie FERRO
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représente par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/07107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6B
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T] a été embauchée le 2 octobre 2006 par la SAS VALOREM en qualité d’ingénieur recherche et développement statut cadre puis a été promue au poste de “Chargée d’affaires” le 1er novembre 2007.
Le 7 avril 2014 Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en recommandé daté du 28 janvier 2015, Mme [T] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 2 décmbre 2015 Mme [T] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] section encadrement d’une contestation de son licenciement invoquant par ailleurs des faits de harcèlement moral.
Par jugement, en date du 4 mai 2018, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 12 juin 2018, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son arrêt prononcé le 13 octobre 2021 la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de reclassement et a condamné la société VALOREM à payer à Mme [T] la somme de 20.010 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement et 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel soit plus 40 mois, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [I] [T] a, par acte en date du 21 août 2021, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Mme [I] [T] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 19.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure en appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO par application de l’article 699 du code de procédue civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Mme [T] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 6], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Mme [T] indique que l’audience de plaidoirie n’a été fixée qu’au 6 septembre 2021 alors que les parties avaient toutes conclu et que l’affaire était prête à être plaidée en novembre 2018. Elle fait valoir que la durée excessive de la procédure d’appel lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente (soit presque 6 ans entre la saisine du Conseil de Prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel) pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la demanderesse en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la demanderesse de totue demande au surplus.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il ajoute que notamment les périodes de vacations judiciaires et confinement durant la période de crise sanitaire ne sont pas imputables au service public de la justice
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat si elle devait être engagée, ne saurait porter sur une durée dépassant 16 mois. Il considère apr ailleurs excessives les demandes indemnitaires formulées par Mme [T].
L’ordonnance de clôture a été établie le 26 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions qui saisissent seules le tribunal, Mme [T] invoque comme excessif uniquement le délai mis par la Cour d’appel pour juger du litige dont elle était saisie, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour apprécier le caractère raisonnable de cette procédure, de prendre en compte le délai global de jugement depuis la saisine du conseil des Préud’hommes ainsi qu’invoqué par la requérante dans son argumentaire.
Il ressort des pièces produites à savoir l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] et le récepissé de déclaration d’appel ainsi que des écritures des parties que :
— Mme [T] a formé appel du jugement prud’homal par la déclaration date du 12 juin 2018,
— Mme [T] déclare que les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 7 septembre 2018 pour l’appelant et le 15 novembre 2018 pour l’intimé, ce qui ne résulte d’aucune pièce mais n’est pas contredit par l’Agent judiciaire de l’Etat,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 19 août 2021 et le dossier fixé à l’audience e plaidoirie du 6 septembre 2021,
— la Cour d’appel a prononcé son arrêt le 13 octobre 2021. Aux termes de son arrêt la Cour d’appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de reclassement et a condamné la société VALOREM à payer à Mme [T] la somme de 20.010 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Le délai raisonnable de jugement devant la Cour d’appel est habituellement évalué à 12 mois.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’appel est de 40 mois. Sur cette durée il convient de déduire le retard imputable aux périodes de confinement qui ne sauraient résulter d’un dysfonctionnement de l’Etat soit 4 mois (du 17/03/2020 au 11/05/2020, du 30/10/2020 au 15/12/2020 et du 3/04/2021 au 3/05/2021. La durée de la procédure d’appel imputable au fontionnement du service judiciaire a donc été de 36 mois La durée excessive ayant indéniablement dépassé le délai raisonnable de jugement imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 24 mois l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 12 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [T] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de Mme [T], il lui sera alloué la somme 3000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO avocate au barreau de Bordeaux et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [I] [T] devant la Cour d’Appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [I] [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [I] [T] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisorie dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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