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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 24 juil. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00736 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKIA
DATE DU JUGEMENT
24 Juillet 2025
N° de minute : 25/00125
EPOUX :
[G]
[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H] [M] [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Madame [L] [N] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire,
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [L] [X] et M. [B] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [H] [M] [W] [G], né le 21/05/1990 à [Localité 8] (NORD)
et de
Madame [L] [N] [V] [X], née le [Date naissance 4] à [Localité 10] (NORD),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1], devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (NORD) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24/03/2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [L] [X] et M. [B] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— au domicile du père : les semaines paires,
— au domicile de la mère : les semaines impaires,
— avec changement le vendredi après la classe,
— le 24 décembre de chaque année de 17 heures au 25 décembre à 9 heures au domicile de la mère,
— le 25 décembre de chaque année de 9 h à 21 heures au domicile du père,
— pendant les vacances d’été : chez le père les 15 derniers jours du mois de juillet et chez la mère les 15 premiers jours du mois d’août de chaque année,
A charge pour le parent qui commence sa période, et sauf meilleur accord, d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assume la charge courante des enfants communs durant sa période de résidence (vêture, alimentation, en ce compris les frais de cantine et de garde correspondant à sa période de résidence, produits d’hygiène, etc…) et [7] chaque parent de ce chef en cas de besoin ;
DIT que les autres frais et les frais exceptionnels des enfants communs, à savoir notamment les frais de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf de cantine et de garde), les frais d’activités extra scolaires des enfants (licence sportive…) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs lorsqu’ils auront été engagés d’un commun accord et CONDAMNE chaque parent de ce chef en cas de besoin ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24/07/2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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