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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 mai 2026, n° 26/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00951 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHI – M. [I] / M. [X] [N] [G]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [X] [N] [G]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
l’avocat soulève l’irrecevabilité de la requête en raison d’une irrégularité, en l’espèce l’absence d’un registre actualisé de la rétention de monsieur. Je n’ai pas de procès-verbal de retour au CRA. On doit être en mesure de savoir où se trouve monsieur durant la rétention. La pièce nous a été transmise aujourd’hui. Or la requête a été transmise hier, ce qui me cause une grosse difficulté car on vient régulariser les éléments au dernier moment. Le registre est une pièce utile permettant au magistrat du siège de contrôler la régularité de la procédure. Je vous demande de rejeter la requête de la préfecture.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter ce moyen, car la préfecture a transmis avant le registre qui est complet. Le registre sert au magistrat d’avoir une vision complète de la situation de l’intéressé. Vous avez reçu le registre avant l’audience. La pièce a été envoyée avant la cloture des débats.
Sur le fond du dossier, l’administration a saisi les autorités consulataires algériennes pour une demande de laisser passer consulaire, par ailleurs monsieur a fait obstruction à son audition.
L’avocat soulève les moyens suivants :
le registre est une pièce obligatoire. En ce qui concerne le fond, monsieur a d’importants problèmes de santé, il a été transporté à l’hopital, les fonctionnaires du [Etablissement 1] n’ont pas établi de procès-verbal. Enfin la dernière audition consulaire a plus de 15 jours, rien n’a été prévu depuis, ça me paraît insuffisant.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souffre de mon pied droit. Je ne peux pas rester comme ça. Au centre on ne m’a pas prodigué de soins. Je précise que je souhaiterais être libéré, je souhaiterais être soigné pour ne pas avoir de handicap au pied droit.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00951 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2026 par M. [Q] [C] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 16 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 avril 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 mai 2026 reçue et enregistrée le 8 mai 2026 à 12h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [I]
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [X] [N] [G]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
en présence de M. [H] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [N] [G] né le 28 septembre 1990 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [N] [G], pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 18 mars 2026.
Par décision du 25 mars 2026, la requête de M. [X] [N] [G] a été rejetée par le tribunal administratif.
Par décision rendue le 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [N] [G], pour une durée de 30 jours
Par requête en date du 8 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 12h31, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [X] [N] [G] soulève l’irrecevabilité de la requête faute de contenir le registre actualisé. Elle soutient que sa réception avant l’audience ne peut régulariser cette carence qui doit être considérée comme démontrant l’absence de tenue de ce registre à défaut pour l’administration de démontrer une impossibilité.
Au fond, elle précise que son client a des problèmes de santé dont la nature est ignorée faute de précisions sur les soins et/ou l’absence d’ordonnance. Elle précise qu’aucune autre audition par le consul n’est prévue.
Le représentant de l’autorité préfectorale sollicite le rejet des moyens soulevés. Il soutient que le registre doit être produit au moment où le magistrat statue et renvoie à l’arrêté du 6 mars 2018. Il indique que l’administration peut communiquer des pièces tant qu’elle est dans le délai de saisine ce qui est le cas en l’espèce, le délai expirant le jour de l’audience à minuit et la pièce étant produite avant la clôture des débats.
Sur le fond, il souligne que M. [X] [N] [G] a refusé d’être auditionné et que dès lors il doit être considéré qu’il fait obstruction à la procédure et entraîne la nécessité de solliciter une prolongation de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, le registre a été communiqué le 9 mai 2026 à 9h28 soit avant l’ouverture de l’audience à 10h. En conséquence, le magistrat a été en mesure d’exercer son contrôle.
Il en résulte que la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur la prolongation de la mesure :En vertu de l’article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2°Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison.
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;de l’absence de moyens de transport.L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, de nombreuses diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer après avoir sollicité une confirmation ou infirmation de sa nationalité.
La demande d’audition initiale est restée sans suite de sorte qu’elle a été renouvelée les 03/04/2026 et 24/04/2026 auxquelles M. [X] [N] [G] a refusé de se présenter.
En conséquence, il doit être retenu que M. [X] [N] [G] fait obstruction à son éloignement.
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions légales.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [N] [G] pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 à 15h15 ;
Fait à [Localité 3], le 09 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00951 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHI
M. [Q] [C] / M. [X] [N] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [N] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [I] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [N] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [N] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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