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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02832 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02832 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FNE
DEMANDEUR :
M. [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Q] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [O] de nationalité congolaise, était allocataire de l’ASPA depuis le 1er août 2020 ; son titre de séjour délivré pour 3ans le 12 octobre 2022, est arrivé à expiration le 11 octobre 2024.
Le 17 janvier 2025 , la MSA lui a adressé une demande visant à obtenir la copie de son titre de séjour renouvelé ou à défaut la copie du récipissé de la demande de renouvellement
La demande a été renouvelée le 6 février 2025.
Par courrier du 27 mars 2025 la MSA a notifié à M [Y] [O] sa décision de suspension de l’ASPA à compter du 1er avril 2025 au motif qu’elle n’avait pas reçu son titre de séjour utile à la vérification de sa résidence .
M [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable le 23 mai 2025.
A défaut de réponse de la commission de recours amiable ,M [Y] [O] a saisi le présent tribunal le 10 novembre 2025
Il demandait le rétalissement de l’ASPA expliquant les démarches effectuées et la situation dramatique dans laquelle il se trouve alors qu’il a fait toutes les demarches nécessaires et n’est pas responsable du retard mis par la préfecture à lui délivrer le renouvellement de son titre.
La MSA par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicitait de confirmer la décision de la caisse ayant suspendu le versement de l’ASPA à M [Y] [O] en l’absence de justification d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis le 12 octobre 2024 et de débouter M [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026
MOTIFS
L’article L815-11 du css dispose que " L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7. "
En l’espèce il ressort des pièces produites par M [Y] [O] et notamment de la copie des mails échangés avec la préfecture que dès le 14 août 2024 M [Y] [O] s’est rapproché de la préfecture notamment pour faire part de sa volonté de demander le renouvellement de son titre , en qualité d’étranger malade, avec demande de transmission des documents à remplir pour être adressé à L’OFII.
Le 4 novembre 2024 il a été convoqué en préfecture pour le 27 novembre 2024 afin de retirer un kit médical à remettre à l’OFII
Le 27 novembre 2024 il s’est rendu en préfecture et la préfecture lui a remis un accusé de réception de sa demande
Il a été convoqué le 25 février 2025 à l’OFII de lille pour la date du 18mars 2025.
A la suite il a reçu une information de la préfecture le 29 juillet 2025 pour le retrait de son titre de séjour le 11 août 2025 à 11h45
Le rendezvous a été annulé mais lui a été remis une autorisation provisoire de séjour en date du 26 novembre 2025 l’autorisant à occuper un emploi.
Ainsi d’une part il se constate que contrairement à l’affirmation de la MSA, M [Y] [O] n’a pas demandé le renouvellement de son titre le 12 mai 2025 soit près de 6 mois après l’expiration de son précédent titre le 11 octobre 2024 mais avant même que son titre ne soit expiré, ce dernier justifiant de ses premières démarches dès le mois d’août 2024 et en tout état de cause justifiant de l’accusé de réception du dépôt de son dossier le 27 novembre 2024.
La MSA produit certes une pièce n°6 qui fait état de ce que le 12 mai 2025 il a déposé avec succès une demande de titre de séjour mais que ce récipissé ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associé à un séjour régulier
Pour autant il se remarque que le 12 mai 2025 est également la date d’émission du document de sorte que ce document doit s’analyser au vu des autres pièces produites et de la date d’émission comme l’ expression le 12 mai 2025 qu’une demande de renouvellement a été déposée.
Par ailleurs la MSA a refusé de prendre en compte l’autorisation provisoire de séjour établie le 26 novembre 2025 pour 3 mois au motif que ce document ne constituerait en aucun cas un titre de séjour autorisant à travailler au sens des dispositions de l’article L816-1 du css.
Or l’autorisation de séjour temporaire constitue un titre de séjour en ce qu’il rend le séjour régulier et elle autorise à travailler ; d’ailleurs il est expressément mentionné sur le document produit (n° 12) que cette autorisation permet à son titulaire d’occuper un emploi ; la MSA aurait donc du donner effet à cette APS , peu important qu’elle soit temporaire comme toute APS.
Au surplus, en cours de délibéré il a été produit le renouvellement de cette autorisation jusqu’au 2 septembre 2026.
Dès lors le tribunal dira que M [Y] [O] doit à tout le moins être rétabli dans ses droits à compter du 26 novembre 2025 avec exécution provisoire de la décision.
Les débats seront par ailleurs réouverts sur la détermination définitive de la date de rétablissement des droits pour que la MSA
— produise le décret en conseil d’état visé à l’article L615-11du css fixant les conditions dans lesquelles l’allocation peut être suspendue.
— s’explique sur les termes de son courrier du 17 janvier et 6 février 2025 demandant de justifier d’une copie du renouvellement du titre ou une copie du récipissé de la demande de renouvellement, signe apparent de ce que la demande serait suffisante pour le maintien
— s’explique sur les caractères de la force majeure de nature à faire obstacle à la suspension de l’allocation
— s’explique sur le fondement de la suspension au regard de la motivation du courrier du 27 mars 2025 à savoir séjour régulier ou absence de résidence stable(cf « titre de séjour utile à la vérification de sa résidence » .)
Les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
LeTribunal statuant publiquement par jugement contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe
— Ordonne le rétablissement de M [Y] [O] dans ses droits [1] à compter à tout le moins du 26 novembre 2025
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision sur cette disposition
SUR LA DÉTERMINATION DE LA DATE DÉFINITIVE DE RÉTABLISSEMENT
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 28 mai 2026 à 14 heures
— Réserves les dépens
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/02832 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FNE
[Y] [O] C/ MSA NORD PAS DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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