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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOAM
AFFAIRE : [V] [R] [K] [C]
c/ [U] [O] [C], [I] [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [K] [C]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Madame [U] [O] [C]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocats au barreau du MANS
Madame [I] [S] [C]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe SADELER de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [C] et madame [S] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 21] (72). Ils se sont mariés selon le régime légal, à savoir la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [I], [S] [C], le [Date naissance 8] 1996 au [Localité 20], cette dernière est actuellement domiciliée au [Adresse 11],
— [U], [O] [C] née le [Date naissance 14] 2000 au [Localité 20] et domiciliée [Adresse 13].
Madame [S] [H] épouse [C] est décédée le [Date décès 7] 2023 au [Localité 20]. Avant son décès, les époux étaient en instance de divorce et une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires avait été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans, le 23 mai 2023.
Le divorce n’ayant pas été prononcé, monsieur [V] [C] a conservé sa qualité d’héritier, les deux filles du couple étant les autres héritiers.
Maître [F] [L], notaire à [Localité 15], a été chargée du règlement de la succession de madame [S] [H] et l’ensemble des héritiers a signé l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçue par le notaire, le 19 septembre 2023.
Un testament olographe a été retrouvé, daté du 24 avril 2023 dans lequel est indiqué : “ A l’hôpital [Localité 17], le 24/04/2023, je soussignée Mme [C] [S] née [H] le [Date naissance 5] 1970 au [Localité 20], de nationalité française et actuellement hospitalisée et en pleine possession de mes moyens déclare priver de tout droit mon conjoint Mr [C] [V], né le [Date naissance 9] 1969 au [Localité 20], de nationalité française demeurant [Adresse 4], dans ma succession. Mme [C] [S].”
L’original de ce document a été déposé au rang des minutes de maître [X], notaire au Mans, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 7 septembre 2023, avec copie authentique déposée au greffe du tribunal.
Or, ce testament n’aurait pas été rédigé par madame [H] qui était en phase terminale de sa maladie selon monsieur [C].
Aussi, s’appuyant sur les dispositions de l’article 970 du code civil, monsieur [V] [C] a fait assigner ses deux filles devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour voir ordonner une expertise graphologique, permettant selon lui de démontrer le défaut de rédaction du testament de la main du testateur avant tout procès au fond tendant à la contestation de la dévolution successorale. Il sollicite également que chaque partie conserve ses dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 09 mai 2025, mesdames [U] et [I] [C], représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’établir si le testament litigieux a été ou non écrit de la main du testateur. Il conviendra que les deux filles du couple produisent des documents écrits de leur main pour comparaison.
De plus, la demande n’est pas contestée.
En conséquence, monsieur [V] [C] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile de sorte que les défenderesses ne peuvent être considérées comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur [C].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE Madame [N] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 18]) avec pour mission :
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— comparer l’écriture et la signature du testament olographe litigieux avec les écritures et signatures des documents de comparaison ;
— dire si l’écriture et la signature apposée sur le testament litigieux proviennent de la main de madame [S] [H] ;
— dire si l’écriture et la signature apposée sur le testament litigieux proviennent de la main de madame [I] [C] et/ou de [U] [C] ;
— donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de dire si le testament olographe est authentique ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [C]sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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