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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01208 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHOI
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [Z] [OK], [LM] [PU], [W] [O], [J] [N], [KH] [N], [L] [MA] C/ [B] [F], [Y], [JC] [F], [A], [P] [F], [G] [F], [RH] [F], [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [OK] née le 1er Décembre 1947 à PANTIN (SEINE-SAINT-DENIS), nationalié française, retraitée, demeurant 20 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 94230 CACHAN
Monsieur [LM] [PU] né le 02 Décembre 1958 à PARIS 14ème, nationalité française, fraiseur, demeurant 3 rue Paul Deschanel – 26300 BOURG-DE-PEAGE
Monsieur [W], [TS], [C] [O] né le 27 Octobre 1968 à LES LILAS (SEINE-SAINT-DENIS), de nationalité française, agent ENEDIS, demeurant 65 rue Fernand Rombeau – 59870 MARCHIENNES
Madame [J], [U], [V] [N] née le 06 Août 1977 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE), nationalité française, comptable, demeurant 18 avenue du Général Pierre Billotte – 94000 CRETEIL chez Monsieur [T]
Madame [KH] [N] née le 05 Août 1975 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE), nationalité française, chargée d’accueil, demeurant 51 rue Claude Parent – 58000 NEVERS
Monsieur [L] [MA] né le 13 Février 1953 à GENTILLY (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraité, demeurant 190 Uharri Etxegunea – 64250 ITXASSOU
tous représentés par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0847
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F] né le 02 Février 1961 à VERSAILLES (YVELINEs), nationalité française, cadre technique, demeurant 22 place Mère Angélique – 78320 LE MESNIL SAINT DENIS
Monsieur [Y], [JC] [F] né le 19 Août 1962 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, gérant de société, demeurant Villa Vénus Quartier Poirier – 97227 SAINTE ANNE
Monsieur [A], [P] [F] né le 18 Décembre 1969 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, employé municipal, demeurant 3 allée Pierre de Coubertin – 78000 VERSAILLES
Monsieur [G] [F] né le 14 Juillet 1956 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, retraité, demeurant lieudit “ RUELLE” – 47400 TONNEINS
Madame [RH] [F] née le 08 Octobre 1958 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, retraitée, demeurant 6, rue du 19 mars 1962 – 28410 BU
Madame [K] [F] née le 21 Novembre 1959 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, retraitée, demeurant 12, rue de Béarn – 78000 VERSAILLES
tous représentés par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 152
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [PU] et Madame [U] [R] se sont mariés le 16 février 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Ils avaient chacun trois enfants d’un précédent lit et ont, ensemble, eu un enfant, Monsieur [LM] [PU].
Monsieur [M] [PU] est décédé le 3 août 1990 et Madame [U] [R] le 1er janvier 2020.
La communauté est notamment constituée d’un pavillon situé 13 rue Genova 94110 ARCUEIL.
Selon l’acte notarié dressé le 28 mars 1991, les ayants-droit de Monsieur [M] [PU] sont les suivants :
— de son premier mariage avec Madame [D] [E] :
* Madame [BR] [PU], décédée, laissant pour lui succéder :
Madame [RV] [PU], elle-même décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [L] [MA],
Madame [I] [F], décédée, laissant pour lui succéder ses 7 enfants : Monsieur [G] [F], Madame [RH] [F], Madame [K] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] ainsi que Monsieur [X] [F], décédé,
* Madame [RV] [PU], elle-même décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [L] [MA],
* Madame [I] [F], décédée, laissant pour lui succéder ses 7 enfants : Monsieur [G] [F], Madame [RH] [F], Madame [K] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] ainsi que Monsieur [X] [F], décédé,
— de son second mariage avec Madame [U] [R] : Monsieur [LM] [PU].
Selon l’acte notarié dressé le 17 mai 2021, Madame [U] [R] a laissé comme ayants-droit :
— Madame [S] [OK] épouse de [H] [O], décédé, laissée pour lui succéder Monsieur [W] [O],
— Madame [Z] [OK],
— Monsieur [LM] [PU],
— Madame [CG] [E], décédée, laissant pour lui succéder Madame [J] [N] et Madame [KH] [N].
Les demandeurs exposent que les héritiers ont tous accepté la succession de Monsieur [M] [PU] mais que l’indivision de Madame [I] [F], à savoir Monsieur [G] [F], Madame [RH] [F], Madame [K] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] ainsi que Monsieur [X] [F], décédé, bloque la vente du pavillon situé à ARCUEIL.
Vu les assignations en date des 9, 10, 15, 25 juillet 2024 et des 28 et 30 août 2024 délivrées à Monsieur [G] [F], Madame [RH] [F], Madame [K] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] à la requête de Madame [Z] [OK], Monsieur [LM] [PU], Monsieur [W] [O], Madame [J] [N], Madame [KH] [N] et Monsieur [L] [MA], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir désigner, en application des dispositions de l’article 813-1 du code civil, un mandataire à la succession de Madame [I] [F] avec la mission détaillée dans l’assignation et de dire que les frais de gestion de la succession et les honoraires du mandataire successoral seront perçus sur les fonds de la succession, outre la condamnation des défendeurs à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [F], Madame [RH] [F], Madame [K] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] sollicitent du président de :
— désigner l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) dont le siège est 296 avenue de Nantes 86000 POITIERS, avec faculté de délégation, pour représenter Monsieur [X] [F], décédé le 4 septembre 2023 en UKRAINE, et ses successibles,
— juger que le mandataire successoral aura notamment pour mission de signer la vente du bien indivis et de représenter les intérêts de Monsieur [X] [F] décédé et de ses successibles, sans que cela vaille éventuellement acceptation tacite de la succession, et ce jusqu’à la réalisation complète du partage de la succession,
— juger que la rémunération du mandataire successoral sera prélevée sur les fonds de la succession,
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ils arguent avoir fait des diligences en vue de la vente du pavillon à ARCUEIL et avoir obtenu par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Créteil du 23 mai 2022 la désignation d’un mandataire, l’ANAMJ, pour représenter Monsieur [X] [F], résident en UKRAINE, jusqu’à la réalisation complète du partage de la succession de Monsieur [M] [PU]. Ils indiquent que Monsieur [X] [F] est décédé le 4 septembre 2023, la mission de l’ANAMJ prenant alors fin, ce dont ils ont informé le notaire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [PU], né le 18 février 1904 à BRUSAPORTO (ITALIE), demeurant 13 rue Génova à ARCUEIL (Val de Marne) est décédé le 3 août 1990.
Ses héritiers, tels qu’indiqué dans l’exposé des faits, ont accepté la succession.
Il dépend de la succession de Monsieur [M] [PU] et de Madame [U] [R] divers biens dont un pavillon situé 13 rue Genova 94110 ARCUEIL, dont la vente est rendue complexe en raison de l’éloignement de Monsieur [X] [F] en UKRAINE et aujourd’hui de son décès.
Conformément aux dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, si les demandeurs sollicitent la désignation d’un mandataire à la succession de Madame [I] [F], il ressort toutefois du dossier que la difficulté vient de l’absence de mandataire à la succession de Monsieur [X] [F], les autres héritiers de Madame [I] [F], défendeurs à la présente procédure, ayant fait les démarches en vue de la vente du bien situé à ARCUEIL dépendant de la succession de Monsieur [M] [PU], grand-père maternel de Monsieur [X] [F], en sollicitant notamment la désignation de l’ANAMJ pour représenter ce dernier.
Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont réunies. Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle des défendeurs et de désigner un mandataire successoral à la succession de Monsieur [X] [F], et non de Madame [I] [F], et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code.
Les circonstances du présent litige conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
DÉSIGNE l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire), avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [X] [F], né le 1er octobre 1957 à VERSAILLES, demeurant de son vivant en UKRAINE, décédé le 4 septembre 2023, pour une durée de deux ans, susceptible d’être prorogée, avec pour mission en application de l’article 784 du code civil, d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
— rechercher les héritiers,
— gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et accomplir tous les actes prévus à l’article 784 du code civil,
— dresser un inventaire dans les formes de l’article 789 du code civil,
— représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
— en cas d’acceptation à concurrence de l’actif, effectuer l’ensemble des actes d’administration rendus nécessaires,
— signer toute promesse de vente et acte de vente du bien indivis situé 13 rue Genova 94110 ARCUEIL dépendant de la succession de Monsieur [M] [PU],
RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission,
DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission,
FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de Monsieur [G] [F], Madame [RH] [F], Madame [K] [F], Monsieur [B] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F],
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu’elle sera soumise à taxation,
DIT que cette rémunération sera prélevée par le mandataire successoral sur les revenus des biens immobiliers dépendant de l’état de la succession,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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