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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mai 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIH
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [J] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 9 juin 2021, M. [V] [X] a vendu à M. [E] [P] et son épouse, Mme [J] [H], un appartement, une cave et deux emplacements de stationnement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le prix de 280 000 euros.
Les époux [P] se plaignant de désordres affectant l’appartement vendu, ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 1] du 17 novembre 2021. L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2023.
Par acte du 27 décembre 2023, les époux [P] et leur fille, Mme [G] [P] ont fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir à titre principal la nullité, et à titre subsidiaire, la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2021 ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a, en retenant l’existence d’un dol :
— ordonné l’annulation de la vente conclue le 9 juin 2021 entre M. [V] [X], vendeur, et M. [E] [P] et Mme [J] [H] épouse [P], acquéreurs, portant sur un appartement, une cave, et deux emplacements de stationnement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6],
— ordonné en conséquence, la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [X],
— ordonné d’office à M. [E] [P] et Mme [J] [H], épouse [P], de restituer à M. [X] les lots de copropriété en lui remettant les clés,
— condamné M. [X] à verser à M. [E] [P] et à Mme [J] [H], épouse
[P], les sommes de :
280 000 euros au titre de la restitution du prix ; 390,04 euros au titre du remboursement de l’assurance ; 929 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2023;- condamné M. [X] à verser aux époux [P] et leur fille, Mme [G] [P] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— rejeté la demande formée au titre de la commission de l’agence immobilière ;
— rejeté la demande formée au titre du remboursement des droits de mutation ;
— rejeté la demande formée au titre de la privation de jouissance ;
— bcondamné M. [X] à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance de référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— bcondamné M. [X] à verser aux époux [P] et leur fille, Mme [G] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mai 2025, M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, la Cour d’appel de Douai a débouté Monsieur [V] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, il a été procédé, à la demande de Monsieur [E] [P], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [G] [P], à l’immobilisation et à l’enlèvement d’un véhicule appartenant à Monsieur [V] [X] de marque et modèle Range Rover immatriculé GV 411 HC pour lequel était également dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Cet acte a été signifié à Monsieur [V] [X] le jour-même.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [V] [X] a assigné Monsieur [E] [P], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [G] [P] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 novembre 2025 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée et d’obtenir la mainlevée de la saisie et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] [X] n’était ni présent ni représenté, son avocat ayant dégagé sa responsabilité par courrier reçu le 15 janvier 2026.
En défense, Monsieur [E] [P], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [G] [P], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
— débouter purement et simplement Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [X] à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [V] [X]
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné et informé de la date d’audience, Monsieur [V] [X] n’était ni présent ni représenté lors de l’audience du 6 mars 2026, son conseil ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Les défendeurs ont pour leur part demandé que soit rendu un jugement sur le fond.
Dans le cadre d’une procédure orale, et en l’absence de toute comparution et de tout moyen développé à l’audience, les demandes présentées par Monsieur [X] dans son acte introductif d’instance ne pourront qu’être rejetées.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] succombe.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [G] [P] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager dans le cadre de cette procédure alors que Monsieur [V] [X] n’a pas comparu dans l’instance qu’il a lui-même engagé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [E] [P], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [G] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [E] [P], Madame [J] [H] épouse [P] et Madame [G] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIH
[D]
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CIH
[V] [X] C/ [E] [P], [J] [H] épouse [P], [G] [P]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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