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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [V] [R]
N° RG 21/02546 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLVB
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[V] [R]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [R]
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 29 novembre 2021, Monsieur [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 20 novembre 2021 pour un montant de 6 084,47 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 15 mai 2025, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]):
— conclut au rejet des demandes adverses ;
— sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 6 049,47 € et la condamnation de Monsieur [R] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [R] a été affilié à la [4] du 1er juillet 2010 au 30 juin 2023 en qualité de paysagiste et qu’il est tenu pour cette activité libérale au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que les cotisations sont portables et non quérables ;
— que la caisse n’a pas à émettre d’appels de cotisations ;
— que le cotisant ne justifie pas avoir formulé une demande expresse d’affectation des règlements effectués ;
— que les versements effectués par le cotisant ont dès lors été imputés selon les règles applicables en matière de liquidation des droits qui s’apprécient différemment selon le régime concerné ;
— que la cotisation 2019 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel, sur la base des revenus 2018 à hauteur de 47 756 € a fait l’objet d’une régularisation appelée et réglée avec l’exercice 2020 ;
— que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la [4], fixée selon un barème, a été appelée au titre de l’exercice 2019 sur la base des revenus 2018 ;
— que la cotisation invalidité-décès a été appelée en classe C et a d’ores et déjà été soldée ;
— que la caisse n’a commis aucune faute de gestion ayant agi dans l’intérêt du cotisant et notamment pour la préservation de ses droits à la retraite.
Aux termes de ses conclusions n° 2, Monsieur [V] [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la caisse et au rejet de ses demandes, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 2 500 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a réglé ses appels de cotisations, et qu’il a notamment versé 7 809 € par chèque établi le 11 octobre 2019 ;
— que ce règlement a été affecté par la [4] au règlement de cotisations pour les années 2013, 2017, 2018 et 2019 ;
— que la caisse n’a pas appliqué les règles d’imputation prévues par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale en affectant le règlement effectué pour un montant de 5 363,98 € aux cotisations 2013 prescrites au 30 juin 2017, et aux cotisations 2017 et 2018 ;
— que la somme de 7 809 € versée le 18 octobre 2019 aurait dû être intégralement imputée à l’année 2019, dernière échéance due, selon les dispositions en vigueur ;
— que l’émission d’une contrainte alors qu’il a toujours été à jour du règlement des cotisations lui cause un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription des cotisations :
En application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 avril 2021, adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 avril 2021, pouvait donc porter sur les cotisations exigibles à compter de 2017.
La [4] ne pouvait pas affecter une partie du règlement du 18 octobre 2019 à hauteur de 5 363,98 € sur l’année 2013 dans la mesure où les cotisations 2013 étaient prescrites au 30 juin 2017.
Sur l’imputation des versements effectués :
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice.
Il prévoit également que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
L’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la [4], s’établit comme suit :
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire.
Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Sauf accord exprès du cotisant, ce mécanisme d’affectation des paiements sur les cotisations, en remontant de la plus ancienne à la plus récente, est limité par les règles de prescription des cotisations.
En application de ces dispositions, le versement de 7 809 € effectué par Monsieur [R] le 18 octobre 2019 devait être prioritairement affecté au règlement des cotisations 2019, dont le montant définitif s’élève à 7 313 € selon le calcul détaillé par l’organisme et est dès lors intégralement couvert par le règlement intervenu.
La contrainte émise le 2 novembre 2021 pour le recouvrement des cotisations 2019 n’était dès lors pas fondée et doit être annulée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il résulte des pièces produites par Monsieur [R] que dans les suites du règlement de 7 809 € effectué le 18 octobre 2019, la [4] lui a adressé un dernier avis avant poursuite pour la somme de 8 148,58 €, soit les cotisations échues en 2019 pour 7 809 € et les majorations de retard.
Monsieur [R] a adressé plusieurs courriers en 2020 et 2021 afin de résoudre la situation sans obtenir de réponses jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement.
Au regard des désagréments et démarches résultant de l’absence de réponses et de la mauvaise application des règles d’affectation des paiements, il justifie avoir subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
L’URSSAF venant aux droits de la [4] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF venant aux droits de la [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulle la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 20 novembre 2021 pour un montant de 6 084,47 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019 ;
Déboute l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] de ses demandes ;
Condamne l’URSSAF [6] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF [6] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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