Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 10 sept. 2024, n° 20/35154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/35154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 20/35154
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHKR
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 10 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Avocate, #A0549
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, Avocat, #C2202
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[B] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
REÇOIT Monsieur [Z] [O] en sa demande reconventionnelle ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21] (Algérie),
et
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (93),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 décembre 2020 ;
RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [S] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000,00 euros ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à des dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [K] [O], née le [Date naissance 5] 2007, à [Localité 15] (93), [M], née le [Date naissance 6] 2009, à [Localité 15] (93) et [F] [O], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 17] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [D] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire dans l’ordre du calendrier du vendredi – sortie des classes – au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et le père les recevra pour le dimanche de la fête des mères ;
DIT que Monsieur [O] viendra chercher ou fera chercher par une personne de confiance et raccompagnera ou fera raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de Madame [D] ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure ;
FIXE la part contributive de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 330 euros par mois et par enfant, soit 990 euros au total, et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à Madame [S] [D], avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais exceptionnels de santé et de scolarité (voyage scolaire, frais de santé non remboursés, stages en entreprise etc) et les activités extrascolaires, le tout sur présentation de justificatifs et dès lors que les dépenses ont été décidées d’un commun accord par les parties, seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin, condamne chacune des parties à cette prise en charge ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [S] [D] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait à [Localité 16], le 10 Septembre 2024
Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Saisine
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Ouverture ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Père
- Directive ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lettre de mission ·
- Prestation ·
- Assemblée générale ·
- Entreprise ·
- Acompte ·
- Agence ·
- Facture ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tiers
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Juge ·
- Partie ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.