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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 15 mai 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
AFFAIRE N° RG 25/00088 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXQ6
[V] [Q]
C/
CAF DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituée par Maître Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocate au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-51108-2025-001206 du 22 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR:
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en la personne de Monsieur [Z], selon pouvoir en date du 20 février 2026 valable pour l’année 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un contrôle réalisé le 4 octobre 2023, la Caisse d’allocations familiales (ci-après dénommée CAF) de la Marne a notifié plusieurs indus à Madame [V] [Q].
Par courrier du 3 juin 2024, la CAF de la Marne a notifié à Madame [V] [Q] une dette s’élevant à la somme totale de 21.537, 53 euros au titre de diverses prestations pour des versements effectués à tort sur la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2023, du fait de la non-déclaration de certaines ressources du foyer depuis 2020.
Les indus résultant d’une fausse déclaration, par notification en date du 2 avril 2025, la directrice de la CAF de la Marne a informé Madame [V] [Q] de l’application d’une pénalité d’un montant de 2.222 euros à son encontre, somme à laquelle s’ajoutaient 2.222,45 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par courrier du 8 août 2024, Madame [V] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Marne d’un recours à l’encontre de l’application de la pénalité financière.
Par décision du 20 janvier 2025, la CAF de la Marne a rejeté sa demande.
Par requête en date du 22 mai 2025, Madame [V] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
Madame [V] [Q], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— Juger que la CAF de la Marne ne démontre pas la matérialité de la cause de la sanction notifiée à Madame [V] [Q],
— Débouter la CAF de la Marne de sa demande en condamnation de pénalité,
— Condamner la CAF de la Marne aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [Q] expose que la CAF de la Marne ne produit aucun élément de nature à démontrer la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en l’espèce une absence ou une insuffisance de déclaration.
En défense, la CAF de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Rejeter la requête de Madame [Q],
— Débouter la requérante de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CAF de la Marne fait valoir que le contrôleur CAF, dans le cadre de l’exercice du droit de communication auprès des organismes bancaires, a constaté qu’entre le 1e juillet 2020 et le 31 août 2021 Madame [V] [Q] a perçu la somme de 77 720€. Elle précise que cette dernière a été bénéficiaire de plusieurs virements et chèques adressés par des entreprises, qu’elle a reçu des virements de personnes et qu’elle a effectué plusieurs dépôts d’espèces.
En outre, elle indique avoir exercé son droit de communication auprès de la société Etablissements [I] [G] qui a confirmé que Madame [V] [Q] était répertoriée en tant que professionnelle auprès de ladite société.
Également, elle expose que Madame [V] [Q] indique avoir été destinataire des chèques encaissés pour le compte d’un tiers, qui lui récupérerait du matériel. Or, elle relève que ce tiers, en tant que travailleur indépendant, a fait l’objet d’une radiation le 31 décembre 2018.
De plus, la CAF de la Marne indique que les revenus perçus par sa fille, soit 2 001€ au titre de l’année 2022, n’ont pas été déclarés.
Dans ces conditions et après mise à jour des éléments recueillis, elle soutient que Madame [V] [Q] a perçu à tort des allocations familiales et que l’indu notifié est bien fondé.
Par ailleurs, la CAF de la Marne fait valoir que le contrôle a permis d’établir, tant matériellement qu’intentionnellement, les manœuvres frauduleuses de Madame [V] [Q] lui ayant permis de bénéficier du RSA. En ce sens, elle indique que cette dernière a expressément déclaré, en mars 2020, être sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2020, puis, en 2021, elle déclarait être au chômage depuis le 28 février 2020. Enfin, en 2022 elle a déclaré être sans emploi depuis janvier 2021, déclaration confirmée en 2024 et 2025.
Elle souligne que les obligations déclaratives de changement professionnel sont prévues par les textes et accessibles même sans être allocataire, et qu’elles font également l’objet d’un rappel via le site caf.fr, de sorte que Madame [V] [Q] ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des règles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Madame [V] [Q] n’est pas contestée par la CAF de la Marne.
— Sur la matérialité de la cause de la sanction notifiée à Madame [V] [Q]
Aux termes des articles L.842-4, R. 844-2 et L583-3 du code de la sécurité sociale :
« Les ressources mentionnées à l’article L.842- prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :
1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° Les revenus de remplacement des revenus professionnel ;
3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
« Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 :
1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel
2° Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l’article L. 1233-68 du même code ;
3° Les allocations de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5° La prestation compensatoire mentionnée à l’article 270 du code civil ;
6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;
7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code ".
« Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17.
Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation mentionnée au a du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation est perçue.
Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux allocataires, aux demandeurs, aux bailleurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations familiales.
Un décret fixe les modalités d’information des allocataires, des demandeurs et des bailleurs dont les déclarations font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l’allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article ".
L’article R262-6 du code de l’action sociale et des familles dispose quant à lui que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
Par suite, l’article R262-12 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ».
Madame [V] [Q] soutient que la CAF ne justifie nullement des éléments ayant justifié la sanction qui lui a été infligée, à savoir une pénalité financière d’un montant de 2.222 euros outre la somme de 2.222,45 euros correspondant à 10 % du préjudice de la CAF.
Sur ce,
Il résulte en l’espèce du rapport d’enquête produit par la CAF de la Marne que celle-ci a contacté 13 particuliers ou organismes dans le cadre de ses investigations.
Il en résulte que la CAF de la Marne a notamment eu accès à ses comptes bancaires en exerçant son droit de communication et qu’elle y a constaté une situation de travail dissimulé au regard des relevés de compte consultés. La CAF indique en effet que Madame [V] [Q] a perçu 77.720 euros entre juillet 2020 et août 2021, alors qu’elle a déclaré n’avoir perçu aucun revenu sur cette période. Ainsi, elle a encaissé tous les mois des chèques provenant de plusieurs entreprises ainsi que des virements provenant de diverses personnes, et ce alors qu’elle a été radiée au portail des travailleurs indépendants le 31 décembre 2019 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’embauche sur le portail DPAE ni d’aucune déclaration d’activité sur le portail RGCU.
S’il ressort des termes de l’enquête de la CAF que Madame [V] [Q] a indiqué avoir encaissé des chèques pour un ami, elle a refusé d’indiquer le nom, prénom et de fournir les coordonnées de cette personne, empêchant la caisse de procéder à des vérifications dans un premier temps. Par suite, elle a mis la CAF en lien avec cet individu, lequel a indiqué que les chèques étaient bien pour lui dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, mais les investigations effectuées par la CAF de la Marne ont permis d’établir que cet individu était également radié du portail des travailleurs indépendants depuis 2018.
De plus, l’enquêteur de la CAF a indiqué avoir contacté l’une des entreprises ayant émis des chèques à l’attention de Madame [V] [Q], et que la personne en charge de la comptabilité a confirmé que les chèques étaient bien destinés à cette dernière, laquelle est toujours répertoriée en tant que professionnelle pour leur société et ayant même bénéficié de prix attractifs à ce titre.
De plus, la fille de [V] [Q], Madame [W] [Q], vivant à son domicile, Madame [V] [Q] pouvait difficilement exciper du fait qu’elle ignorait que sa fille travaillait, travail pour lequel elle a perçu 2001 euros sur l’année 2022, alors que sa mère a fait état d’une absence de ressources la concernant.
Le tribunal s’estime ainsi suffisamment éclairé par les termes du rapport d’enquête versé aux débats, dont les informations ont été obtenues de façon conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Dès lors, c’est à bon droit que la CAF de la Marne a réintégré les revenus encaissés par Madame [V] [Q] en ressources dissimulées, dès lors que celle-ci a, à chaque trimestre, sciemment dissimulé des revenus pour percevoir des prestations familiales, et ce alors qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, clairement rappelées par la CAF sur son site internet.
*
Aux termes de l’article L.114-17 du Code de la Sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
L’article R.114-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose quant à lui que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114 15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l’article L. 114-17. demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]"
Compte-tenu de la dissimulation d’activité effectuée par Madame [V] [Q] relevée ci-dessus, la sanction financière prononcée par la CAF de la Marne à l’encontre de Madame [V] [Q] est donc justifiée.
— Sur les mesures accessoires
Madame [V] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— Déboute Madame [V] [Q] de sa requête ;
— Condamne Madame [V] [Q] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
La greffière, La présidente,
C. CHARLES S. MARES
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