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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 févr. 2026, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ7C
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [W]
Mme [O] [M] épouse [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
CREANCIERS :
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 3], demeurant Chez [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [4] – SERVICE ATTITUDE, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [4] – SERVICE ATTITUDE, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [8] (Groupe [9]) M. [I] [C], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CPAM DE [Localité 3], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 18 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après recevabilité de leur dossier, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 octobre 2021, la commission a informé Mme [K] [M] et M. [G] [W] de l’état de leur passif.
Par courrier recommandé expédié le 29 octobre 2021 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [K] [M] et M. [G] [W] ont sollicité la vérification des créances de la [11] pour un montant de 7960,49 €, [Adresse 3] pour 2044,74 €, [2] pour 1012,92 €, [12] pour 6643,61 €, [13] pour 8632 €, [5] et [14] [Localité 4] centre Hospitalier pour 2582,61 €.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 27 décembre 2021, Mme [K] [M] et M. [G] [W], qui ont signé l’avis de réception de la lettre de demande d’observations le 10 décembre 2021, contestent l’état du passif des créances, sans exposer leurs motifs ; ils sollicitent un effacement de certaines dettes, sans préciser lesquelles, en expliquant ne pas être en mesure de les payer eu égard à des difficultés financières, et d’importants problèmes de santé.
Faute d’avoir adressé au tribunal, dans le délai imparti par le courrier du 07 décembre 2021, les moyens qu’ils entendaient développer et les pièces qu’ils entendaient communiquer au soutien de leur demande de vérification des créances de la [11], [Adresse 3], [2], [12], [13], [5] et [14] Roubaix centre Hospitalier, par décision du 08 mars 2022, le juge a déclaré la demande de vérification de créance formée par Mme [K] [M] et M. [G] [W] caduque.
Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 1] a été saisie par Mme [K] [M] et M. [G] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 02 août 2023, la commission a informé Mme [K] [M] et M. [G] [W] de l’état de leur passif.
Par courrier adressé le 21 août 2023 au secrétariat de la commission de surendettement, Mme [K] [M] et M. [G] [W] ont contesté la créance de la société [5], et ont donc sollicité la vérification de cette créance.
Par décision du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la personne a dit que les créances de la société [5] et des autres créanciers seront retenues pour les montants arrêtés par la commission de surendettement dans le cadre de l’état détaillé des dettes.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé un plan de redressement le 13 février 2024.
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 03 février 2025, Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 janvier 2025 pour le traitement de leur situation de surendettement pour le motif suivant : ils estiment être dans l’impossibilité de suivre le plan en raison de l’augmentation de leurs charges, du coût de la vie notamment chauffage et mutuelle. Ils soulignent qu’ils paient le [15] et le [16] depuis plus de 40 ans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] exposent que monsieur a des problèmes de santé, qu’ils ne s’en sortent plus et réclament un effacement de leurs dettes. M. [G] [W] ne comprend pas que « des personnes » avec moins de dettes obtiennent un effacement alors que lui est endetté depuis 40 ans.
Interpellé par le juge sur leur capacité de remboursement, il réitère ne pas comprendre de ne pas pouvoir bénéficier d’un effacement. Il estime que l’argent rentre sur les comptes bancaires et en ressort immédiatement pour respecter le plan.
Mme [O] [M] épouse [W] indique qu’elle n’aurait jamais pensé vivre cette situation, n’étant pas elle-même à l’origine de l’endettement.
Ils ont produit le relevé de compte du [17] pour les mois de novembre et décembre 2025 et celui de la [18] pour le mois de décembre 2025.
Le bailleur social [19] et le groupe [20] ont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Pour permettre un réexamen de leur situation, Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] ont été invités à adresser en cours de délibéré les relevés bancaires des 3 derniers mois, tel que demandé dans la convocation, de même que les relevés des caisses de retraite, dont la retraite complémentaire.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] ont adressé la déclaration automatique pour les revenus de l’année 2024, des échanges avec les huissiers instrumentaires, l’avis d’échéance du logement du mois de décembre 2025, les justificatifs de paiements de retraite et les relevés du compte joint du couple ouvert dans les livres de la [18] et du [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, l’étude des pièces adressées en délibéré permet d’actualiser leurs situations financières respectives.
L’examen des comptes bancaires des époux [W] révèle des montants de retraite à hauteur de 866,27 euros pour Mme [O] [M] épouse [W] et 1978,91 euros pour M. [G] [W], confirmés par les justificatifs de paiements des caisses de retraites. La commission a retenu une retraite de 850 euros pour madame et 1951 euros pour monsieur soit 44,18 euros de moins ce qui en théorie serait susceptible de porter leur capacité de remboursement à 985 euros au lieu de 940 euros.
De surcroît, la prise en compte de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2024 qu’ils produisent fait apparaître un revenu mensuel net pour M. de 2001, 25 euros et pour Mme de 873,66 euros.
Toutefois, en l’absence d’opposition des créanciers, la somme de 940 euros doit être maintenue.
Il ressort de ce qui précède que Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] ne sont pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir telles que réaménagées dans le plan conventionnel de redressement établi par la Commissions de Surendettement.
Malgré les tentatives d’explication sur l’aide déjà apportée par l’octroi d’un plan lui permettant de se désendetter en 42 mois, avec des taux d’intérêts portés à 0, M. [G] [W] s’est montré très agacé et a réclamé à plusieurs reprises un effacement, Mme [O] [M] épouse [W] est apparue en difficulté face à l’énervement de son époux.
Toutefois, toutes leurs dettes ont déjà été vérifiées, il leur appartient désormais de respecter le plan.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [O] [M] épouse [W] et M. [G] [W] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
(signature) (signature)
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