Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [ H ] |
Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUV
==============
Ordonnance n°
du 10 Avril 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOUV
==============
[S], [O], [R] [G], [K], [C], [E] [Y] épouse [G]
C/
S.A.R.L. [H] TP, S.A. ALLIANZ IARD
MI : 25/00114
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
— Me URICH POSTIC ([Localité 13])
— Me LE ROY T16
— Me MONTI T34
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [O], [R] [G]
né le 21 Juin 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Melina URICH POSTIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735 ;
Madame [K], [C], [E] [Y] épouse [G]
née le 25 Mai 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Melina URICH POSTIC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735 ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [H] TP,
N° RCS 882 962 376, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
S.A. ALLIANZ IARD,
N° RCS 542 110291, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Emmanuel BOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 mars 2025 et prorogé au 10 Avril 2025 .
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux de terrassement et d’assainissement individuel réalisés en perspective de la construction de leur maison d’habitation sise à [Adresse 7] et dont ils avaient confié la réalisation à la SARL [H] TP présenteraient divers désordres, Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] ont, par actes de commissaire de justice en date du 13 et du 15/01/2025, fait assigner la SARL [H] TP et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise, leur condamnation solidaire à leur verser une provision de 20.000 € ainsi que 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03/03/2025 Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] maintiennent leurs demandes, précisant que la demande de provision est en vue des frais d’avocat, d’expertise et pour la reprise des travaux déjà payés, estimant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’audience, la SARL [H] TP expose que l’ouvrage n’a pas été intégralement soldé et que, si tout le monde s’accorde sur l’existence d’une difficulté technique, il n’y a pas d’accord sur la solution pour y remédier, de sorte qu’une expertise est nécessaire. Elle estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le chiffrage n’étant pas objectif et nécessitant d’attendre l’expertise. Elle considère que la demande au titre de frais d’avocat devrait faire l’objet d’une demande de provision ad litem.
Par conclusions signifiées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. ALLIANZ IARD formule protestations et réserves d’usage sur l’expertise et sollicite le rejet de la demande de provision et de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] justifie par la production d’un contrôle de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif déclarée non conforme en date du 31 janvier 2024 et préconisant des travaux de reprise, ainsi qu’une contre-visite non conforme, du 6 juin 2024, préconisant cette fois une totale reprise des travaux avec dépose et repose de la filière agréée dans le respect des conditions du fabricant ? rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au débat que la nécessité de travaux de reprise n’est pas discutée, et la responsabilité de la société [H] n’apparaît pas non plus contestée. Les époux [G] produisent un devis, mais les parties sont en désaccord sur les modalités techniques de reprise. Il apparaît donc nécessaire d’attendre l’expertise pour connaître les préconisations de l’expert sur les remèdes à apporter aux désordres constatés et sur leur coût. Si l’assureur conteste sa garantie en raison d’une absence de réception et de ce que la police souscrite ne concerne que des dommages de nature décennale, non applicables à l’espèce, la solidarité des défendeurs à ce stade n’apparaît pas devoir être écartée, en l’absence éléments techniques permettant d’apprécier pleinement la nature des dommages, ces questions relevant justement de l’expertise ordonnée.
Les conclusions du SPANC, dont l’objectivité n’est pas utilement remise en cause suffisent à dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de provision des époux [G].
Toutefois la provision n’a pas vocation à couvrir l’intégralité du préjudice qu’il appartiendra éventuellement aux juges du fond de déterminer. Par ailleurs, les époux [G] n’ entendant pas solliciter de provision ad litem, il ne peut leur être accordé une somme supplémentaire au titre des frais d’avocat, dont ils demandent en outre l’indemnisation par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des frais d’expertise.
Ainsi la provision à la charge solidaire de la SARL [H] TP et de la S.A. ALLIANZ IARD sera limitée à la somme de 5000 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de discussion réelle sur l’existence de désordres et le principe de la responsabilité de la société [H] et de la garantie de son assureur, il peut être fait droit en son principe à la demande formulée par les époux [G] sur ce fondement. Il leur sera accordé 1500 € à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [U] [V] exerçant à [Adresse 10]. : 06.84.27.55.75 Mèl : [Courriel 12]
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter les lieux objets du litige, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier.
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l’outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par les époux [G] [S] et [K] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») avant le 01 juin 2025
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNONS solidairement la SARL [H] TP et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNONS solidairement la SARL [H] TP et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Monsieur et Madame [G] [S] et [K] née [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement la SARL [H] TP et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Assistance ·
- Libération
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Hebdomadaire ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Provision ·
- Référé ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Obligation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Intérêt de retard ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Vote
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débat public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Virement ·
- Acompte
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Communication ·
- Blocage ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Poste
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité de travail ·
- Expertise judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mer ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Formalités ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Qualités
- Vacances ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.