Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 20/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03628 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02222 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2ZZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [5] MARSEILLE (ci-après la société [5]), a saisi, par requête reçue au greffe le 28 août 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [R] [K], son salarié, au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
En demande, la société [5], reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions par la voie de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— Juger inopposables à son encontre l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de son accident du 7 juin 2017, la [8] ne justifiant pas de la continuité des symptômes et des soins ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission telle que détaillée dans ses écritures ;
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait essentiellement valoir que la prise en charge contestée n’est pas médicalement justifiée par la caisse de sorte qu’elle doit lui être déclarée inopposable ou, à tout le moins, évaluée au moyen d’une expertise judiciaire.
En défense, la [10], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 juillet 2020 ;
— Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 7 juin 2017 dont a été victime M. [K] ;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait essentiellement valoir qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de sorte qu’elle n’a à démontrer ni la continuité des symptômes ni plus généralement le caractère médicalement justifié de la prise en charge litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins de M. [K]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du Dr [E] [C], médecin généraliste, en date du 8 juin 2017, produit aux débats, vise une « entorse RC bénigne » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2017.
Il ressort des éléments versés aux débats par la [10] que l’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 30 avril 2019, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la société [5] ne rapporte la preuve du fait que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société demanderesse soutient que la caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation de sorte que la continuité des symptômes et des soins n’est pas établie.
Toutefois, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins pris en charge dès lors qu’elle produit le certificat médical initial et ce jusqu’à la date de la consolidation de sorte qu’elle n’a pas à prouver la continuité des symptômes et le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [5] fait valoir que le dossier médical de son salarié n’a pas été transmis à son médecin consultant de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse et qu’une expertise judiciaire doit dès lors être ordonnée afin de remédier à cette difficulté.
Elle verse par ailleurs aux débats le rapport d’analyse du Dr [Y], effectué à la seule lecture du certificat médical initial indiquant que « seule une expertise médicale avec analyse des documents médicaux et para médicaux pourra déterminer la pathologie d’origine traumatique et estimer si la longueur des arrêts de travail au titre accident du travail est justifiée ».
Toutefois, la société [5], qui ne dispose d’aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ne saurait, par la seule allégation d’une durée trop longue d’incapacité de travail prescrite, tenter de contourner le secret médical par le biais d’une expertise judiciaire, les atteintes à un tel secret devant être justifiées et proportionnées.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [5] [Localité 12];
DEBOUTE en conséquence la société [5] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 12] à verser à la [10] une indemnité de 1 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] [Localité 12] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Infirmier ·
- Habilitation familiale ·
- Cessation des paiements ·
- Théâtre ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Protection ·
- Attribution
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Part ·
- Constat ·
- Pouvoir de représentation ·
- Commissaire de justice ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Crédit agricole
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Intérêt de retard ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Vote
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débat public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Assistance ·
- Libération
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Hebdomadaire ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Provision ·
- Référé ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Obligation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.