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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mars 2026, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MARS 2026
N° RG 25/02205 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3A4D
N° de minute :
,
[D], [M] épouse, [G]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame, [D], [M] épouse, [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [T], [I] veuve, [M] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance vie POSTE AVENIR n°343 559562 06 et ASSURDIX n°376 079422 05.
Madame, [T], [I] veuve, [M], décédée le 14 mai 2025, a laissé notamment pour lui succéder sa fille Madame, [D], [M] épouse, [G].
Par courriel du 16 juin 2025, Madame, [D], [M] épouse, [G] a indiqué à la société CNP ASSURANCES qu’elle pensait que sa mère avait été victime d’un abus de faiblesse et demandé communication de la date d’effet des changements de bénéficiaires des contrats d’assurance vie, sollicitant dans l’intervalle le blocage des fonds.
Par courriers du 25 juin 2025, la société CNP ASSURANCES a émis un refus à la demande de communication de pièces et indiqué procéder à un blocage conservatoire de 15 jours des fonds pour permettre la saisine du tribunal compétent par requête.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2025 et courriel du même jour, le conseil de Madame, [D], [M] épouse, [G] a demandé communication du nom des bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Madame, [T], [I] veuve, [M] et communication des documents contractuels.
Par courrier du 21 août 2025, la société CNP ASSURANCES a indiqué à Madame, [D], [M] épouse, [G] avoir procédé au règlement des sommes dues au titre du contrat ASSURDIX n°376 079422 05. Elle a indiqué suspendre pour 15 jours le règlement du second contrat et maintenu son refus de communiquer les éléments contractuels.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, Madame, [D], [M] épouse, [G] a fait assigner devant le juge des référés de, [Localité 3] la société CNP ASSURANCES aux fins notamment d’obtenir communication sous astreinte de l’intégralité des pièces relatives à ces deux contrats d’assurance et d’ordonner le séquestre des capitaux décès ou rentes garanties du contrat POSTE AVENIR n°343 559562 06 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame, [D], [M] épouse, [G], représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Condamner la société CNP ASSURANCES à lui communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai les pièces suivantes pour chacun des deux contrats d’assurance-vie: l’intégralité des deux contrats d’assurance-vie, l’intégralité du ou des éventuels avenants, l’intégralité du ou des abondements, l’intégralité du ou des rachats, l’intégralité du ou des éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ;Ordonner que les capitaux décès ou rentes garanties aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR n° 343 559562 06 soient séquestrés entre les mains de la compagnie CNP ASSURANCES jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ; Ordonner que le séquestre ait pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés par ladite décision à intervenir du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable ;Juger que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L132-23-1 du Code des assurances ;Juger que les éventuels frais de séquestre seront mis à l’entière charge de la partie succombante dans le cadre de la décision exécutoire et définitive à intervenir ;Rejeter la demande de la société CNP ASSURANCES de lever de plein droit la mesure de séquestre à défaut pour la demanderesse de saisir le tribunal au fond dans un délai de 4 mois après la transmission des éléments et pièces ;Rejeter la demande de la société CNP ASSURANCES de considérer comme libératoire son paiement du contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR n°343 559562 06 ;Condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société CNP ASSURANCES soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :
Constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et communiquera à Madame, [D], [M] épouse, [G] si le juge l’y autorise : la copie des contrats POSTE AVENIR n°343 559562 06 et ASSURDIX n°376 079422 05 souscrits par Madame, [T], [I] veuve, [M], le ou les éventuels avenants de clause bénéficiaire, l’historique financier et la copie des ordres de versement des primes ou d’éventuels rachats s’il en existe ;Rejeter la demande d’astreinte ;Si le blocage du contrat POSTE AVENIR n°343 559562 06 est ordonné, juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour la requérante de saisir le tribunal judiciaire au fond dans un délai de 4 mois suivants la communication des pièces et éléments sollicités et juger que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès ;Si la demande de blocage est rejetée, juger que le paiement du contrat d’assurance vie POSTE AVENIR n°343 559562 06 sera libératoire pour la société CNP ASSURANCES ;Rejeter la demande de Madame, [D], [M] épouse, [G] au titre des frais irrépétibles et lui laisser la charge des dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. En l’espèce, il ne sera notamment pas statué sur les demandes relatives à la suspension du délai prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [T], [I] veuve, [M] a souscrit de son vivant auprès de la société CNP ASSURANCES deux contrats d’assurance vie POSTE AVENIR n°343 559562 06 et ASSURDIX n°376 079422 05, dont l’identité du ou des bénéficiaires n’est pas connue.
En sa qualité d’héritière réservataire, Madame, [D], [M] épouse, [G] bénéficie d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par Madame, [T], [I] veuve, [M] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir la communication de ces contrats, de leurs avenants éventuels et de l’historique des versements et rachats, aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles les versements sont intervenus.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste des documents que la compagnie d’assurance est susceptible de détenir.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elles devront produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances.
Madame, [D], [M] épouse, [G] fait état d’un risque d’abus de confiance à l’égard de sa mère décédée. Sans aucunement pré-juger du bienfondé de cette affirmation pour caractériser l’existence d’un litige potentiel, et en raison des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs au contrat d’assurance vie concerné, et de désigner la société CNP ASSURANCES comme séquestre des fonds relatifs au contrat qui la concerne jusqu’à présentation d’une décision exécutoire statuant sur l’identité du bénéficiaire du contrat.
Il convient cependant de circonscrire cette mesure exceptionnelle et qui porte potentiellement atteinte aux droits du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie dans le temps : ainsi, le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour la demanderesse de saisir le juge du fond dans les 4 mois de la communication des pièces, délai qui paraît suffisant pour lui permettre de réunir les éléments nécessaires à la saisine d’une juridiction.
De même, le juge des référés ne saurait préjuger de la décision prise le cas échéant par le juge du fond et ne pourra donc pas acter de manière anticipée le versement des fonds aux bénéficiaires qu’il désignerait le cas échéant ou le paiement des éventuels frais de séquestre par la partie perdante. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons à la société CNP ASSURANCES de communiquer à Madame, [D], [M] épouse, [G] les pièces suivantes concernant les contrats d’assurance vie POSTE AVENIR n°343 559562 06 et ASSURDIX n°376 079422 05 souscrits par Madame, [T], [I] veuve, [M] :
— les contrats d’assurance vie et leurs éventuels avenants ;
— les clauses bénéficiaires initiales et leurs éventuelles modifications ainsi que leurs avenants,
— l’historique des primes versées avec leur date et montant,
— l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant,
— le montant des capitaux décès constitués au jour du décès,
— la copie des ordres de versement des primes ou d’éventuels rachats s’il en existe ;
Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Ordonnons le blocage du capital du contrat d’assurance vie POSTE AVENIR n°343 559562 06 souscrit par Madame, [T], [I] veuve, [M] auprès de la société CNP ASSURANCES ;
Disons que la société CNP ASSURANCES sera séquestre du capital relatif au contrat POSTE AVENIR n°343 559562 06 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur le sort des capitaux décès séquestrés ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit si Madame, [D], [M] épouse, [G] n’a pas saisi le juge du fond dans un délai de quatre mois suivant la communication des pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les modalités de paiement des fonds séquestrés ou sur le règlement des éventuels frais de séquestre ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejetons la demande de Madame, [D], [M] épouse, [G] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À, [Localité 3], le 23 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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