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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 31 déc. 2025, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03411 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EQFA
MINUTE : 25 – 18 – P
AFFAIRE : M. [F] [R]
Exp :M. [F] [R]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
ORDONNANCE EN DATE DU 31 Décembre 2025
AUTORISANT LA PROLONGATION
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
— PROCEDURE ECRITE SANS AUDIENCE-CYCLE HEBDOMADAIRE
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique ; assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 13 Juillet 2008 à ALBANIE
[Adresse 1]
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 30 décembre 2024 à 12 heures 50, saisissant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé Monsieur [F] [R] ;
Vu la communication de la requête au ministère public ;
Monsieur [F] [R] n’a pas sollicité son audition par le juge ;
MOTIFS
Monsieur [F] [R], mineur de 17 ans, est hospitalisé en soins contraints depuis le 10 décembre 2025 sur décision du représentant de l’Etat en raison d’une auto et d’une hétéro agressivité dans le contexte d’un trouble autistique sévère ;
La mesure a été contrôlée par le juge le 18 décembre 2025 ;
Il a été régulièrement placé à l’isolement le 16 décembre 2025 ;
Une ordonnance du 19 décembre 2025 à 16 heures a autorisé le maintien de cette mesure dans le cadre d’un premier cycle, puis une ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 15 heures a de nouveau autorisé le maintien de la mesure aux termes d’un second cycle de 96 heures devant se terminer le 24 décembre 2025 à 15 heures ;
La mesure d’isolement se poursuit depuis cette dernière échéance ;
L’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;"
La durée maximale pour chacune des deux mesures est de 12 heures pour l’isolement, mesure qui peut être maintenue par le médecin jusqu’à 48 heures, à la condition que deux évaluations soient faites par 24 heures, et de 6 heures pour la contention, mesure qui peut être maintenue jusqu’à 24 heures, à la condition que deux évaluations soient faites par 12 heures ;
Le II de l’article L 3222-5-1 organise, à titre exceptionnel, une possibilité de renouvellement de ces mesures au-delà des durées précitées avec :
— une simple information du juge au-delà de 48 heures pour l’isolement et au-delà de 24 heures pour la contention, le juge pouvant se saisir d’office pour y mettre fin,
— une saisine obligatoire du juge au-delà de 72 heures d’isolement ou 48 heures pour la contention, le juge devant statuer dans un délai de 24 heures à compter de l’expiration de ces durées ;
Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I de l’article L 3222-5-1 ;
Si le juge ordonne la mainlevée de l’isolement ou de la contention, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de cette décision, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de de l’article L. 3222-5-1 la mesure au-delà de ces durées ;
Des dispositions particulières sont prévues lorsque l’isolement atteint un délai de 7 jours après une seconde décision de maintien ;
La saisine après une seconde décision de maintien, et pour les renouvellements ultérieurs, intervient 24 heures au moins avant l’expiration d’un délai de 7 jours qui expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge, à l’heure exacte en heures et en minutes, en l’occurrence le 31 décembre 2025 à 15 heures ;
En l’espèce, la situation Monsieur [F] [R] ressort d’un premier contrôle hebdomadaire sur la saisine du directeur de l’établissement devant intervenir au moins vingt-quatre heures avant l’expiration du délai de sept jours, soit avant le 30 décembre 2025 à 15 heures ;
La procédure est régulière sur le plan formel, la juridiction ayant été saisie le 30 décembre 2025 à 12 heures 50, soit préalablement à l’expiration du sixième jour ;
Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt-quatre heures ont été effectuées ;
Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I et notamment de celles réalisées le 30 décembre 2025 à 9 heures 55 et le 29 décembre 2025 à 18 heures 52 que la situation de Monsieur [F] [R] n’évolue pas et qu’il reste sensible aux stimuli, ce qui entraîne des réactions hétéro agressives et des gestes auto agressifs ;
Il existe donc encore un risque de dommage imminent pour le patient ou pour autrui et son isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des libertés et de la détention, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [R] au-delà de l’expiration du premier cycle hebdomadaire de sept jours qui sera atteint le 31 décembre 2025 à 15 heures ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures de sa notification ;
RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 4].
Fait à [Localité 7], le 31 Décembre 2025 à 10h00
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints,
Tony RUBAGOTTI Jean-Paul RISTERUCCI
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