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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2TV
Code NAC : 53B
AFFAIRE : S.A.R.L. [L] C/ S.A.R.L. ETA DES GRANDES BRUYERES
DEMANDERESSE
La SARL [L], exerçant sous le nom commercial LES ENTREPOTS MODERNES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 619 802 895, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux
représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 911, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
La SARL ETA DES GRANDES BRUYERES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 997 348, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société [L] est spécialisée dans le secteur d’activité des commerces de détail de charbons et combustibles. La société ETA DES GRANDES BRUYERES a pour activité la culture et l’élevage, non commerciale. Les deux sociétés entretiennent des relations contractuelles de fourniture de gazole non routier.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mars 2025, la société [L] (exerçant sous l’enseigne LES ENTREPOTS MODERNES) a assigné la société ETA DES GRANDES BRUYERES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner par provision la société ETA DES GRANDES BRUYERES à lui régler la somme de 15 046,61 euros majorée d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— condamner par provision la société ETA DES GRANDES BRUYERES à lui régler la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société ETA DES GRANDES BRUYERES à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société [L] a facturé à la société ETA DES GRANDES BRUYERES des livraisons de gazole non routier, soit les sommes suivantes :
— 5713,09 euros TTC selon facture n°014500327 du 16 mai 2024,
— 4816,26 euros TTC selon facture n°014700022 du 2 juillet 2024,
— 4517,26 euros TTC selon facture n°014800261 du 16 août 2024,
— soit un total de 15 046,61 euros TTC.
Ces sommes n’ont pas été réglées par la société ETA DES GRANDES BRUYERES.
Il convient donc de condamner la société ETA DES GRANDES BRUYERES à payer à la société [L] la somme provisionnelle de 15 046,61 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société ETA DES GRANDES BRUYERES à payer à la société [L] la somme provisionnelle de 15 046,61 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire,
Condamnons la société ETA DES GRANDES BRUYERES à payer à la société [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ETA DES GRANDES BRUYERES aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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