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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SA AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/01084 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWS3
Pôle Civil section 3
Date : 30 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010905 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL EIGL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. SARL MER ADVENTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non réprésentés
S.A. SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2026
MIS EN DELIBERE au 30 Janvier 2026 délibéré prorogé au 30 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] en formation d’éducateur sportif au sein du centre de formation professionnelle Etude et Innovation du Golfe de Lion (société à responsabilité limitée EIGL), a réalisé un stage de moniteur de véhicule nautique auprès de la société à responsabilité limitée MER ADVENTURE à [Localité 3].
Le 21 juillet 2019, alors que monsieur [P] [X] encadrait deux clients mineurs madame [F] [Q] et monsieur [T] [N],pour une sortie en véhicule nautique à moteur, madame [F] [Q] a perdu la maîtrise de son véhicule qui se dirigeait vers celui de monsieur [X] qui s’est alors jeté à l’eau et a été heurté au niveau du flanc droit par le guidon de son véhicule.
Un bilan lésionnel a mis en évidence un traumatisme hépatique grade 3 et un hémopéritoine de faible abondance avec stabilité hémodynamique sans saignement actif causés par le choc.
Selon courrier du 5 août 2019, monsieur [X] a sollicité à la société EIGL les coordonnées de son assureur,
Par courrier du 13 août 2019, la directrice de formation, madame [D] [S], renvoyait le requérant à son propre assureur et à sa mutuelle, en faisant valoir a perte d’un véhicule nautique à moteur de la société MER ADVENTURE ainsi que des fautes commises apr mr [X],
Monsieur [P] [X] s’est par la suite rapproché de la société anonyme AXA France IARD, assureur de la société à responsabilité limitée MER ADVENTURE, qui refusait par courrier du 9 septembre 2019 toute garantie, faisant état de sa qualité de préposé de la SARL MER ADVENTURE, excluant ainsi la qualité de tiers indemnisable au contrat.
Suivant ordonnance en date du 16 décembre 202, le juge des référés de ce Tribunal a déclaré l’action de monsieur [P] [X] recevable comme étant non prescrite , déclaré que monsieur [X] avait la qualité d’assuré de la société AXA FRANCE IARD et ordonné une expertise médicale de monsieur [X], confiée au Docteur [A]
L’expert a déposé son rapport en date du 31 mars 2022.
N’étant pas parvenu à une transaction amiable, monsieur [P] [X] a fait assigner, par acte de commissaires de justice du 19 février 2024 et du 1er mars 2024, la société à responsabilité limitée EIGL « Etude et innovation du golf du Lion », la S,A, AXA France IARD, la SARL MER ADVENTURE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT en demandant au tribunal au visa des articles 1240, 1242 alinéas 1et 5 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :, de
juger sa demande recevable et bien fondée ; condamner in solidum la SARL EIGL, la SARL MER ADVENTURE et la S.A. AXA France IARD à indemniser les préjudices qu’il a subis par le versement des sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire : 714 €déficit fonctionnel permanent : 2 400 €préjudice de formation : 3 000 souffrances endurées : 4 000 €assistance à tierce personne : 720 €condamner in solidum la SARL EIGL, la SARL MER ADVENTURE et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,juger que les dépens d’instance seront à la charge des défendeurs,débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
A titre principal :de débouter monsieur [X] ainsi que toute autre partie de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; de condamner monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire ; de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par monsieur [X] ; d’évaluer comme suit le préjudice subi par monsieur [P] [X] à la suite de l’accident dont il a été victime le 21 juillet 2019 : Déficit fonctionnel temporaire : 489,90 € ; Déficit fonctionnel permanent 2% : 3 920 € ; Souffrances endurées : 2 500 € ; de débouter monsieur [P] [X], ou tout autre partie, de toutes autres et plus amples demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La SARL EIGL, assignée à l’étude, et la CPAM de l’Hérault, bien que régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La SARL MER ADVENTURE, assignée en application des dispositions de’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.”
Force est de constater qu’en ce qui concerne l’assignation délivrée à la SARL MER ADVENTURE, le demandeur n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales précitées prescrites à peine de nullité,
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [P] [X] justifie de l’accomplissement des formalités ainsi prescrites, soit le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à la SARL MER ADVENTURE,
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026 à 9 heures afin que monsieur [P] [X] justifie de l’accomplissement des formalités prescrites aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile concernant l’assignation délivrée à la SARL MER ADVENTURE, soit le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour,
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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