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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 30 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2026
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REOF
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [O], [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [X] [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 30 Janvier 2026, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MAROT
+ 1CCC à Me [L] [F]
Exposé des motifs
Suivant acte sous seing privé du 1/06/2022, M. [Z] [B] a donné à bail à M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] des locaux à usage d’habitation avec parking situés [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer initial de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26/11/2024, M. [Z] [B] ont fait délivrer à ses locataires un congé pour vendre au prix de 159.000 euros, avec effet au 31/05/2025.
M. [Z] [B], par acte en date du 5/09/2025, a assigné M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] statuant en référé aux fins de voir :
— valider le congé pour vendre, et constater que les locataires sont sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé,
— ordonner leur expulsion ainsi celle de que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les occupants au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’elle aurait payé en cas de non résiliation du bail, ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— condamner solidairement les occupants au paiement par provision d’une somme de 1.496 euros au titre des dégradations,
— condamner solidairement les occupants au paiement par provision d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— prononcer leur condamnation solidaire à verser une somme de 1.213 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— prononcer leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, M. [Z] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes, à l’exception de celle visant les dégradations locatives, prématurée. Il s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux, estimant que Mme [P] [L] [F] a déjà bénéficié de délais de fait.
Cités par acte délivré par remise à l’étude, M. [U] [H] n’a pas comparu et Mme [P] [L] [F], comparante, ne conteste pas les demandes formées à son encontre. Elle sollicite les délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle indique que M. [U] [H] a quitté les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026.
*
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de validation du congé
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre ;
Que le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire plusieurs mentions légales, notamment sur les conditions de vente ; que l’objet à vendre doit par ailleurs être identifié et qu’il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail ;
Qu’à la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre ;
Attendu qu’en l’espèce, le bail consenti à M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] est venu à expiration le 31/05/2025 ;
Que le congé délivré le 26/11/2024 l’a donc été régulièrement plus de six mois avant l’échéance précitée ; que le congé comporte par ailleurs les mentions requises sur le montant du prix de vente ; qu’il y a concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente ;
Que les locataires n’ont pas déclaré avoir accepté l’offre de vente ;
Qu’en conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 31/05/2025 à minuit, date d’effet du congé ;
Qu’il se maintiennent dans les lieux comme en atteste un procès-verbal de constat du 1/06/2025 ;
Attendu qu’il convient, dès lors :
— d’ordonner l’expulsion de M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] des lieux loués, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que les locataires auraient payé en cas de non résiliation du bail, et de condamner M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] à en acquitter l’intégral règlement jusqu’à la complète libération des lieux;
Attendu qu’aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Qu’en l’espèce, la solidarité au titre des indemnités d’occupation ne fait pas l’objet d’une clause de solidarité ; que la condamnation sera prononcée conjointement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’en l’espèce, M. [Z] [B] ne fait pas la démonstration ni d’une telle faute, ni davantage d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi d’indemnités d’occupation ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée ;
Sur les délais pour quitter les lieux
Attendu que les articles L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que selon l’article L. 412-4 du même code : la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais aux recours engagés, selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [P] [L] [F] justifie d’un revenu dans le cadre d’une activité d’intérim ; qu’elle justifie avoir déposé une demande relogement social et avoir mené des démarches actives avec une assistance sociale afin d’être relogé ; que ces éléments militent en faveur de l’octroi de délais d’expulsion ;
Que de son côté, le propriétaire justifie de quelques difficultés particulières, notamment des nuisances sonores, M. [Z] [B] fournisant en ce sens la lettre de mise en demeure que lui a adressée son syndic le 2/10/2024, datant de plusieurs mois ;
Que compte tenu de ces éléments, il conviendra d’accorder à Mme [P] [L] [F] un court délai de 4 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant lequel l’expulsion ne pourra pas avoir lieu ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la validité du congé délivré le 26/11/2024 pour le 31/05/2025 par application des dispositions de l’article 15.I de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
CONSTATONS que M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] sont depuis le 31/05/2025 à minuit déchus de plein droit de tout titre d’occupation dans les lieux loués ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ACCORDONS toutefois à Mme [P] [L] [F] un délai de grâce de 4 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant lequel son expulsion ne pourra pas avoir lieu,
DISONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges que les locataires auraient payé en cas de non résiliation du bail, et CONDAMNONS M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] à en acquitter l’intégral règlement jusqu’à la complète libération des lieux ;
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [H] et Mme [P] [L] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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