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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 juin 2025, n° 24/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04745 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3I4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [X]
Contre :
S.A.R.L. AUTO NEGOC
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. AUTO NEGOC
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 novembre 2022, Madame [X] a fait l’acquisition auprès de la société AUTO NEGOC d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 10.600,00 € TTC.
Après s’être acquittée d’un acompte d’un montant de 600,00 euros par virement bancaire et d’un acompte de 1.000,00 € en espèces, Madame [X] a procédé au règlement du solde par virement bancaire d’un montant de 9.000,00 € le 7 novembre 2022.
Le véhicule lui a été livré le 10 novembre 2022 dans les locaux de la société AUTO NEGOC.
Madame [X], arguant d’un kilométrage réel bien supérieur, a fait assigner la société AUTO NEGOC devant la présente juridiction par exploit signifié le 03 décembre 2024 aux fins de voir :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Madame [I] [X] et la société AUTO NEGOC pour l’achat du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 6] le 10 novembre 2022 ;CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer à Madame [X] [I] la somme de10.600,00 € en remboursement du prix de vente ;CONDAMNER la société AUTO NEGOC à reprendre le véhicule litigieux à ses risques, périls et frais exclusifs, en quelque lieu où il se trouve ;CONDAMNER la société AUTO NEGOC à payer à Madame [X] [I] :- la somme de 271,76 € au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation ;
— la somme de 2.364,32 € au titre du préjudice financier lié aux réparations réalisées le 22/08/2023 et supportées par Madame [X] [I] ;
— la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société AUTO NEGOC aux entiers dépens.La société AUTO NEGOC assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 03 mars 2025, par ordonnance en date du même jour.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré 03 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes formées par Madame [X] :
Les articles 1603 et 1604 du code civil disposent que le vendeur a deux obligations principales ; celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l’article 1224 du même code que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
__________
En l’espèce, il est constant que le kilométrage du véhicule acquis par Madame [X] a été falsifié.
Néanmoins, force est de constater que ni le bon de commande du véhicule, ni le certificat de cession ne mentionne le kilométrage du véhicule litigieux, de sorte que le fait que la Société AUTO NEGOC en soit à l’origine avant la vente n’est pas suffisamment démontré.
Ainsi, l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la société AUTO NEGOC n’est pas rapporté.
Madame [X] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] succombant au principal, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X] sera déboutée de sa demande.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AUTO NEGOC ;
DEBOUTE Madame [I] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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