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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/73
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03651 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNSR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [P] [Z]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 décembre 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [P] [Z] une location avec option d’achat portant sur un AUDI modèle RS3 Sportback d’un montant comptant de 74400 euros TTC moyennant le versement de 37 loyers de 1181,11 euros, avec option d’achat en fin de contrat pour un montant de 40000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 1er février 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [P] [Z], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er mai 2024, une mise en demeure de régler la somme de 11586,87 euros sous huit jours avant résiliation du contrat et reprise du véhicule financé.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [P] [Z] le 3 juin 2024.
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2024, Monsieur [P] [Z] a procédé à la restitution du véhicule AUDI modèle RS3 Sportback, revendu par la banque pour un montant de 59000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13451,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [P] [Z], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (1er février 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur [P] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 28 décembre 2022.
L’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 1er février 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er mai 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit l’avis d’impôt et de prélèvements sociaux sur les revenus de 2020 de Monsieur [P] [Z], en couple avec Madame [I] [V]. La fiche de dialogue mentionne sa qualité de « dirigeant de société » avec des revenus nets mensuels de 3562 euros, ainsi que « d’autres revenus », sans plus de précision, pour un montant de 665 euros. Cette fiche de dialogue ne mentionne aucun loyer ni remboursement de crédit en cours.
Il en résulte qu’aucune vérification n’a été réalisée au jour de la signature du contrat, s’agissant des revenus 2021 et 2022 de l’emprunteur, ainsi que sur ses charges, s’agissant notamment de la prise en charge de ses frais de logement.
Dans ces conditions, et au regard de l’importance du montant du prêt sollicité, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par conséquent, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Dès lors, la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit de la manière suivante :
Montant total de la location avec option d’achat : 74000 eurosPaiements réalisés : 9448,88 euros (pièce n°5)Pris de revente du véhicule : 59000 euros
Soit un total de 5951,12 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 5951,12 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent par ailleurs de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 5951,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens,
Condamner Monsieur [P] [Z] à verser la somme de 500 euros à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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