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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Avril 2026
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35PG
N° Minute : 26/250
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [I] [A]
chez Monsieur et Madame [A],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ETABLISSEMENT [C]), en date du 2 octobre 2025, de Madame [H] [M] tendant à la voir condamner au paiement, par provision, de la somme de 10.600,00 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 20 janvier 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 22 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 26 janvier 2026, pour l’audience du 17 février 2026 à 09h00,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SARL ETABLISSEMENT [C], en date du 28 janvier 2026, de Monsieur [I] [A] afin de voir prononcer la jonction des procédures, outre voir condamner Monsieur [I] [A] au paiement, par provision, de la somme de 10.600,00 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 17 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [H] [M], qui a souhaité, à titre principal, voir juger que Monsieur [I] [A] est débiteur solidaire de la dette et qu’il s’agit du règlement de la totalité de la dette, outre, à titre subsidiaire, voir surseoir à statuer dans l’attente de la liquidation de l’indivision [M]/[A] et, à titre très subsidiaire, lui voir accorder des délais de paiement de 2 années, enfin, en tout état de cause, voir rejeter l’ensemble des demandes de la SARL ETABLISSEMENT [C] et la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [I] [A], qui a sollicité de voir débouter la SARL ETABLISSEMENT [C] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, de voir dire que la dette relève des comptes de l’indivision [M]/[A] et de voir condamner la SARL ETABLISSEMENT [C] au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL ETABLISSEMENT [C], qui a souhaité voir débouter Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] de l’intégralité de leurs demandes, outre de les voir condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 10.600,00 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, et de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la SARL ETABLISSEMENT [C] a repris oralement ses demandes en faisant valoir que la liquidation de l’indivision n’est pas son affaire, lors de laquelle Madame [H] [M] a réitéré oralement ses demandes en indiquant ne pas contester la dette mais être solidairement redevable avec Monsieur [I] [A] et lors de laquelle Monsieur [I] [A] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00058 et 26/00074, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00058, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de Monsieur [I] [A]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les travaux litigieux ont été réalisés au sein du logement appartenant en indivision à Madame [H] [M] et à Monsieur [I] [A], de sorte que la SARL ETABLISSEMENT [C] démontre d’un intérêt à appeler ce dernier dans la cause.
Dès lors, l’intervention forcée de Monsieur [I] [A] sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SARL ETABLISSEMENT [C] expose que Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] lui ont confié la réalisation de divers travaux au sein de leur bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] selon devis acceptés en date des 28 avril 2023 et 23 juin 2023, moyennant la somme totale de 47.919,48 €. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2024. Elle indique cependant que les factures afférentes n’ont pas été intégralement acquittées, de sorte qu’ils restent redevables de la somme de 10.600,00 € au titre de la facture n°23110987 en date du 8 novembre 2023.
Pour faire échec à cette demande, Madame [H] [M] soutient qu’il existe plusieurs contestations sérieuses, à savoir qu’elle rencontre des difficultés financières, que Monsieur [I] [A] occupe le bien indivis et multiplie les difficultés sur la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Monsieur [I] [A] conteste également la demande, faisant valoir qu’il n’est pas le signataire des devis, que la SARL ETABLISSEMENT [C] n’invoque aucune disposition permettant de dire qu’il est solidaire de l’obligation de paiement, que la relation contractuelle est avec seule Madame [H] [M], qu’il n’existe aucun mandat tacite et que la dette relève de la procédure de partage et liquidation de l’indivision.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SARL ETABLISSEMENT [C] a réalisé des travaux au sein du bien appartenant à Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 février 2024.
Par ailleurs, les capacités financières de Madame [H] [M] et les difficultés de liquidation des intérêts patrimoniaux de l’indivision ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de la créance de la demanderesse, de sorte que Madame [H] [M] ne soulève aucune contestation sérieuse sur l’existence et l’étendue de l’obligation. Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par Madame [H] [M] en ce sens sera rejetée.
En outre, il convient de relever que la signature du devis en date du 28 avril 2023 porte le nom « [A] » et que les chèques correspondant aux acomptes en date des 28 avril 2023 et 26 juin 2023, pour la somme, respectivement de 7.684,00 € et de 6.692,00 €, sont libellés au nom de « M. [A] et MLLE [M] » et portent la signature faisant également apparaître le nom « [A] ».
Par ailleurs, la somme de 1.900,00 € acquittée par virement en date du 21 mars 2024 et la somme de 3.000,00 € en date du 5 avril 2024 ont été effectuées par « M. [A] et MLLE [M] ». Dès lors, il résulte de ces éléments que Monsieur [I] [A] a également contracté avec la SARL ETABLISSEMENT [C], de sorte que les contestations soulevées en ce sens ne sont pas sérieuses. Ainsi, Monsieur [I] [A] et Madame [H] [M] sont solidairement tenus de l’obligation de paiement.
Enfin, il convient de préciser que la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux de l’indivision [M]/[A] n’est pas opposable à la demanderesse et n’est pas une circonstance de nature à contester l’existence même de sa créance ou son étendue au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] seront condamnés solidairement au paiement d’une provision de 10.600,00 € au titre de la facture impayée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, dès lors que la mise en demeure a été adressée à Madame [H] [M] uniquement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite les plus larges délais de paiement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir rencontrer des difficultés financières compte tenu de ressources à hauteur de 600,00 € par mois.
Il est constant que Madame [H] [M] disposait de faibles revenus au cours de l’année 2024 et jusqu’au mois d’août 2025. En revanche, elle ne produit aucun élément actualisé sur sa situation financière. En outre, elle ne justifie pas de sa capacité à apurer la dette dans les délais prévus par la loi.
Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] ne permet d’écarter la demande de la SARL ETABLISSEMENT [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00058 et 26/00074 sous le numéro 26/00058 ;
Accueillons l’intervention forcée de Monsieur [I] [A] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Condamnons solidairement Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] à payer à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 10.600,00 € (dix-mille-six-cents euros) au titre de la facture n°23110987 en date du 8 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Déboutons Madame [H] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons in solidum Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Madame [H] [M] et Monsieur [I] [A] à payer à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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