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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 mars 2025, n° 23/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00955 DU 28 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03308 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32ZS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 17] (ESSONNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante et assistée de Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
Madame [Z] [S], née le 30 juillet 1982, a sollicité le 28 septembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 20].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 9 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [Z] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a reçu le recours administratif le 18 avril 2023.
Par décision du 24 août 2023, la Commission a maintenu la décision de rejet de l’allocation d’adulte handicapé.
Le 16 août 2023, Madame [Z] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Z] [S] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [21] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 22 août 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 28 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet (notamment le certificat médical du Docteur [V], psychiatre, en date du 29 novembre 2024), ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [S], âgée de 42 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 28 septembre 2022, date impartie pour statuer, les séquelles d’une hémiplégie droite néonatale entraînant :
— un déficit moteur du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, avec difficultés à la marche, steppage sur déficit de la cheville,
— un déficit de préhension du membre supérieur droit et une dystonie de la main droite avec absence de motricité fine et diminution de la force du membre supérieur droit.
Elle présentait également une tendinopathie du moyen fessier et une bursite péri trochantérienne avec accroupissement limité, appui monopodal impossible à droite, marche pointe talon non réalisée et [K] négatif.
Le médecin consultant conclut que Madame [Z] [S] présentait, à la date impartie pour statuer, une pathologie séquellaire avec déficit moteur et difficultés dans sa vie de tous les jours justifiant un taux du handicap évalué entre 50 et 79%. Pour autant en 2022, date du refus d’attribution de sa demande, notamment du refus de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, on peut estimer que Madame [Z] [S] était en capacité d’effectuer une activité professionnelle (actuellement en arrêt de travail depuis juillet 2023) au moins à temps partiel sur un poste adapté.
L’aggravation de son état psychologique récent remet bien évidemment sa situation en question.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date impartie pour statuer.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et notamment du rapport du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le taux d’incapacité de Madame [Z] [S] est maintenu à un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant rappelé que le tribunal ne peut prendre en considération l’aggravation de sa situation après la date du 28 septembre 2022 et notamment ne peut tenir compte du certificat médical du Docteur [V], psychiatre, en date du 29 novembre 2024 attestant de ses difficultés psychiques.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés formulée le 28 septembre 2022 par Madame [Z] [S].
Sur les autres demandes
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [S], à l’occasion du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé en avril 2023 à l’encontre de la décision de la [19] rejetant sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, a adressé au tribunal une lettre datée du 10 août 2023 à l’occasion de laquelle elle a formulé une demande de prestation de compensation du handicap afin d’aménager le poste de conduite de son véhicule ainsi qu’une demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de sa carte mobilité inclusion – mention “Stationnement”.
La [Adresse 18], dans son mémoire du 22 août 2024, demande au tribunal de ne pas prendre en considération les recours de Madame [Z] [S] concernant la prestation de compensation du handicap (aménagement du véhicule) et concernant l’attribution des carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et mention “Stationnement” dès lors que la [19] n’a pu statuer au préalable sur ces demandes.
Sur ce
Les demandes formées par Madame [Z] [S] concernant une prestation de compensation du handicap (aménagement du véhicule) et concernant le renouvellement de sa carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de sa carte mobilité inclusion – mention “Stationnement” sont irrecevables alors qu’elles n’ont pas été initialement déposées devant la [Adresse 18], que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées n’a pu statuer sur ces demandes initialement et à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 mars 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [S] portant sur sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [S] portant sur une prestation de compensation du handicap/aménagement de son véhicule et sur le renouvellement de sa carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de sa carte mobilité inclusion – mention “Stationnement”,
AU FOND, déclare le recours portant sur le rejet de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés mal fondé,
DIT QUE Madame [Z] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 28 septembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [S], à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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