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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mars 2026, n° 25/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04420 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO5K
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A.S. LA VOIX MEDIAS
C/
Association [Adresse 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. LA VOIX MEDIAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 14 septembre 2022, l’association La Route du Poisson a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) La Voix Médias et la société anonyme (SA) La Voix du Nord un contrat de partenariat commercial pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 1er octobre 2022.
Le 18 septembre 2022, la SA La Voix Médias a établi une facture au titre de la parution de 8 pages dédiées à la [Adresse 4] dans le journal La Voix du Nord zone littoral, d’un montant de 8 066,40 euros TTC à régler par l’association [Adresse 1] pour le 29 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023 et réceptionnée le 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Agir recouvrement, mandatée par la SAS La Voix Médias a mis en demeure l’association [Adresse 1] de lui régler la somme de 8 066,40 euros à titre principal dans un délai de 72h.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SAS La Voix Médias a fait assigner l’association [Adresse 1] devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, outre le tribunal se déclarer compétent :
— condamner l’association La Route du Poisson au paiement de la somme de 8 066,40 euros TTC, outre
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023,
— condamner l’association [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter l’intégralité des demandes de l’association La Route du Poisson.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
La SAS Voix Médias, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
Au soutien, elle fait valoir que la défenderesse n’a jamais réglé la facture émise le 19 septembre 2022 au titre des prestations publicitaires qu’elle a réalisées pour celle-ci en application du contrat de partenariat commercial et en dépit d’une mise en demeure du 13 décembre 2023.
L’association [Adresse 1], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de partenariat signé entre les parties rappelle que son objet est de fixer les conditions par lesquelles est organisé le partenariat privilégié conclu entre la SAS La Voix Médias, l’éditeur, à savoir la société anonyme La Voix du Nord et le partenaire, c’est-à-dire l’association [Adresse 1] à l’occasion de l’évènement La Route du Poisson du 13 au 18 septembre 2022.
Aux termes de l’article 1 de cette convention, l’association [Adresse 1] s’est notamment engagée à recourir à la SAS La Voix Médias pour réaliser sa communication publicitaire.
Aux termes de l’article 4 de cette même convention, l’association [Adresse 1] s’est plus spécifiquement engagée à réserver et à consommer des espaces publicitaires dans les supports de la SAS La Voix Médias pour l’équivalent de 10 410 euros HT du 1er septembre 2022 au 1er octobre 2022.
Ce même article précise que si à la date d’expiration de la convention, l’association [Adresse 1] n’avait pas consommé la totalité du montant auquel elle s’engage, la SAS la Voix Médias serait en droit de lui facturer et d’obtenir le paiement de la somme correspondant à la différence entre l’engagement souscrit à l’article 4 et le montant des achats d’espaces effectivement réalisée à la date d’échéance de la convention et que les parties conviennent que le respect de cette clause est une condition essentielle de leur consentement à la convention.
Enfin, l’article 6.1 de la convention stipule que dans le cadre de la fourniture de prestations publicitaires pour un montant de 10 410 euros HT, la SAS La Voix Médias facturera à l’Association [Adresse 1] un montant de 6 722 euros HT.
Cette convention a été signée par le Président de l’association La Route du Poisson.
Par ailleurs, la demanderesse produit les 8 pages qui ont été publiées le 13 septembre 2022 dans le supplément du journal La Voix du Nord du mardi 13 septembre 2022 et dédiées à l’évènement de la [Adresse 4].
Ainsi, la SA Voix Médias justifie de l’acceptation par l’association [Adresse 1] des conditions du partenariat ainsi conclues et notamment les conditions tarifaires relatives à une telle publication.
Par ailleurs, elle justifie avoir honoré son obligation de publication.
Pour sa part, l’association La Route du Poisson ne comparaît pas et ne justifie pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette prestation.
Au regard de ces différents éléments, il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement présentée par la SA Voix Médias et de condamner l’association [Adresse 1] à lui régler la somme de 8 066,40 euros TTC qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association La Route du Poisson, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la SAS La Voix Médias la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’association [Adresse 1] à payer à la société par actions simplifiée La Voix Médias la somme de 8 066,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
CONDAMNE l’association [Adresse 5] [Adresse 6] à payer à la société par actions simplifiée La Voix Médias la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 13 mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge
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