Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 28 novembre 2024, n° 24/01166
TJ Créteil 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement était régulier et précis, permettant au locataire de connaître les sommes dues et de procéder au paiement.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et que le bail était résilié de plein droit.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du trouble causé par le maintien dans les lieux.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant des arriérés locatifs était dû et non contesté, justifiant le paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a condamné la S.A.R.L. IMAGINE DECORATION aux dépens conformément à la règle de la partie perdante.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, bien que réduite en l'absence d'éléments de calcul explicites.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01166
Numéro(s) : 24/01166
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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