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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 mars 2025, n° 23/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025
Dossier N° RG 23/01137 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXN2
Minute n° : 2025/63
AFFAIRE :
[L] [Y] épouse [B], [O] [B] C/ Société FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Serge DREVET
Maître Pascale FABRE
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y] épouse [B]
Monsieur [O] [B]
demeurants [Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] ont signé le 9 novembre 2022 un devis établi le 13 octobre 2022 par la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE, exerçant sous l’enseigne TRYBA, pour la construction d’une véranda pour un montant de 42 685,13 €.
Le 16 novembre 2022, les époux [B] ont envoyé un formulaire de rétractation joint au devis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Estimant que leur client ne pouvait se prévaloir d’un tel droit de rétractation, la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE a mis à l’encaissement les 27 novembre 2022 et 11 janvier 2023 deux chèques d’acompte établis le jour de la signature pour un montant total de 14 939,08€.
Conséquemment, par acte d’huissier en date du 06 février 2023, Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] ont fait assigner la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en annulation du contrat et remboursement des sommes versées.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur et Madame [B] ont usé de la faculté de se rétracter dans le délai légal
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la commande ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution de la commande pour non-respect par la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE de ses engagements ;
A titre infiniment subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat pour cas force majeure
Dans tous les cas :
DEBOUTER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
CONDAMNER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE à rembourser la somme de 6000 € à Monsieur et Madame [B] avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ainsi que la somme de 8939,08 € à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1217, 1218 et 1227 du code civil, ils exposent avoir signé électroniquement le devis à leur domicile, et n’avoir reçu celui-ci ainsi que les pièces annexées, dont les conditions générales de vente et le formulaire de rétractation, que le 16 novembre, lors de leur visite dans les locaux de l’entreprise. Ils estiment qu’un droit de rétractation leur est ouvert conformément aux stipulations des conditions générales de vente dans la mesure où ils avaient sollicité un financement, ce qui est mentionné au devis.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent un élément nouveau survenu en cours de procédure et constitutif de force majeure, puisque leur demande de permis de construire a été refusée en raison de la prise d’un nouvel arrêté préfectoral le 29 janvier 2023 interdisant toute construction nouvelle sur la commune.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE, exerçant sous l’enseigne TRYBA sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame et Monsieur [B] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [B] solidairement à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à payer une indemnité de 6000 € à la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Pour voir rejetées les demandes d’annulation et de résolution du contrat, la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE affirme que les requérants ont eu communication de l’ensemble des documents et en ont attesté en signant le devis numériquement à l’agence le 09 novembre 2022.
Elle souligne que les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles se fondait initialement l’assignation, ouvrant un délai de rétractation de 14 jours au consommateur, ne s’appliquent que dans le cadre de la vente à distance.
Elle ajoute que les époux [B] n’ont en réalité pas demandé de financement car ils ont reçu un héritage, comme cela apparaît à la lecture de leur relevé bancaire, et que donc aucun crédit affecté n’a été sollicité.
Ils estiment que ceux-ci ont commis une faute contractuelle en changeant d’avis et que leur attitude dolosive leur crée un préjudice de 10. 000 euros devant être réparé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 juin 2024, et l’affaire évoquée à l’audience du 17 décembre 2024, puis mise en délibérée au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit la possibilité, pour la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le même article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de disposition de l’article 1218 du code civil que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
L’article 1228 du code civil donne la possibilité au juge de, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les époux [B] ont signé électroniquement le 09 novembre 2022 le devis établi le 13 octobre 2022 par la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE, pour un montant de 42 685,13 €. Ils ont envoyé le 16 novembre 2022 un formulaire de rétractation visant les dispositions de l’article 121-20 du code de la consommation, accompagné d’une lettre au terme de laquelle ils ont indiqué ne pas souhaiter donner suite au contrat de commande de la véranda, mais aussi renoncer à la demande de financement affecté qu’ils avaient formulée lors de la signature du contrat.
S’il est exact que les époux [B] ne pouvaient faire valoir un droit de rétractation fondé sur les dispositions du code de la consommation précitées, il reste que leur a été proposé lors de la signature un crédit affecté dont les conditions ont été précisées, puisqu’il est noté que les clients comptent recourir à un financement après paiement d’un premier acompte, pour un montant total de 27 745,33 euros sur 12 mensualités au taux effectif global de 3,58 %, soit un coût total de crédit de 531,83 €.
Par leur courrier en date du 16 novembre 2022, les époux [B] ont clairement exprimé leur volonté de renoncer à ce financement. Or, mention est faite tant dans le devis que dans les conditions générales de vente que le contrat de vente ou de prestation de service est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de 14 jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté. Il est également mentionné que dans ce cas, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix.
Il est établi donc que les époux [B] ont fait valoir le 16 novembre 2022 leur droit de rétractation sur le crédit affecté à la consommation devant être souscrit pour financer partiellement la véranda.
Cette rétractation entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente ou de prestation de services sans indemnité et l’obligation pour le vendeur, de rembourser les sommes perçues.
Il sera encore remarqué que les époux [B] étaient en droit de demander un financement pour leur achat, quelques soient par ailleurs les fonds propres dont ils disposaient, notamment grâce à un héritage récemment perçu, et que les dispositions du contrat reprenant celles du code de la consommation leur donnaient également le droit de renoncer à ce financement, sans avoir à en justifier les raisons pendant un délai de 14 jours, une telle renonciation entraînant la résolution du contrat de vente.
Il convient donc de constater que le contrat est résolu depuis le 16 novembre 2022, et que la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE ne pouvait dès lors encaisser les sommes versées à titre d’acomptes lors de la signature de contrat le 09 novembre 2022.
La SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA sera en conséquence condamnée à rembourser ces sommes.
Les requérants ne justifient d’aucun préjudice distinct à l’appui de leur demande en dommages et intérêts de 5000 € qui sera rejetée.
Aucun comportement contractuel dommageable des époux [B] dont les prétentions prospèrent n’étant établi, la demande en dommage et intérêts formée par la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE, exerçant sous l’enseigne TRYBA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés. Ainsi, SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité. Le surplus des demandes sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat intervenue le 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA, à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] la somme de 6000 € avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ainsi que la somme de 8939,08 € à compter de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] de leur demande de condamnation de la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] au paiement d’une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 MARS 2025
Le greffier, Le président,
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