Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36K
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36K
N° de minute : 25/00252
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Xavier BRUN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV CO WORKING VAL D’EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. AXOE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Mélissandre LACOTTE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CO-WORKING VAL d’EUROPE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage par le promoteur AGENCITY PROMOTION un programme immobilier mixte « haute qualité environnementale » dénommé "résidence [7]" situé [Adresse 1] à [Localité 9] comprenant 102 logements, sur 6 étages, répartis en quatre bâtiments avec un sous-sol de 107 places de stationnement, un espace de coworking et un commerce au rez-de-chaussée.
Les appartements ont été vendus en état de futur achèvement, avec une livraison contractuellement prévue le premier trimestre ou le deuxième semestre 2020. Les livraisons ont eu lieu au cours du mois de mai 2021.
— N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36K
Par actes d’huissier des 13, 14, 15 et 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] situé [Adresse 1] à MONTEVRAIN, a fait assigner la S.A.S. AGENCITY PROMOTION, la Société SCCV CO-WORKING VAL D’EUROPE, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, la S.A.S.U. HOME INGENIERIE, S.A.S. AGRONERGY, la S.A.R.L. OKOFEN FRANCE, la S.C.S. OTIS, la S.A.R.L. COUTIVERTURE, la S.A.S. ROCFACADE IDF, la S.A.S. ALU PVC LUSITANIEN, la S.A.R.L. IDEAL ETANCHEITE, la S.A.S. SPCR, la S.A.S. ACPC (ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE)et la S.A.S. DTBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
— de condamner solidairement la société AGENCITY PROMOTION et la société SCCV CO-WORKING VAL D’EUROPE à lever l’intégralité des réserves sur les parties communes des bâtiments B, C, et D telles que listées par le procès-verbal d’huissier du 22 mars 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle sur les malfaçons, et mission spécifique sur l’adaptation du dimensionnement et le respect des conditions de sécurité incendie de la chaudière à bois ainsi qu’une mission spécifique sur le bon fonctionnement des ascenseurs OTIS.
Considérant la présence de désordres diverses notamment sur les parties communes et les réserves sur le procès-verbal de réception, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande par ordonnance rendue le 15 juin 2022 (RG 22/457) et désignait Monsieur [W] [L] ès qualités d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, Monsieur [I] [Z] était désigné ès qualités d’expert judiciaire par remplacement.
Une ordonnance rectificative d’erreur matérielle est intervenue le 26 octobre 2022 (RG 22/934).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3, 6, 9 et 14 février 2023, la société SCCV Co-Working Val d’Europe a fait assigner devant la présente juridiction la société Axeo, la société BTP Consultants, la société F2K et M. [E] [D] en sa qualité de gérant de la société C² Architectes pour voir déclarer la SCCV Co-Working Val d’Europe recevable et bien fondée dans son assignation en ordonnance commune à l’encontre de la société Axeo, la société BTP Consultants, la société F2K et Monsieur [E] [D], venu aux droits de la société C² Architectes suite à sa liquidation, rendre communes et opposables à la société Axeo, la société BTP Consultants, la société F2K et Monsieur [E] [D] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de Gérant de la société C² Architectes, les termes des ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux les 15 juin et 11 octobre 2022 et les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [Z] aux termes de ces ordonnances. Par ordonnance en date du 29 mars 2023 (RG 23/180), les dispositions de l’ordonnance de référé 15 juin 2022 (n° RG 22/00457) et de l’ordonnance de changement d’expert du 11 octobre 2022 (n° minute 22/328) sont communes et opposables à la société Axeo, à la société BTP Consultants, à la société F2K et à Monsieur [E] [D].
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état prononçait un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 05, 10, 11 et 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 2] Montevrain (77144) a fait délivrer une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux à la société Rochefolle Constructions, la société Agence d’Architecture Amelie Brudieux, la société Méthode Conception Réalisation et à la société Abeille IARD & Santé, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022. Par ordonnance en date du 11 octobre 2023 (RG 23/705) les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2022 (RG n° 22/457) sont communes et opposables à la société Rochefolle Constructions, la société Agence d’Architecture Amelie Brudieux, la société Méthode Conception Réalisation et à la société Abeille IARD & Santé.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juin 2024, la société par actions simplifiée AGRONERGY a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée AXEO, la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, Monsieur [E] [D] en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée C2 ARCHITECTES et à la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux. Par ordonnance du 31 juillet 2024, (RG 24/533) le juge des référés a dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 15 juin 2022 (RG n° 22/457) et de l’ordonnance de changement d’expert du 11 octobre 2022 sont communes et opposables à la société par actions simplifiée AXEO, à la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS, à Monsieur [E] [D] et à la société anonyme MAAF ASSURANCES SA.
Les opérations d’expertises sont en cours.
La demanderesse explique que les assignations précédentes ont été dirigées à l’égard de la société AXEO (RCS NANTERRE 414 874 446) en lieu eu place de la société AXEO (RCS PARIS puis [Localité 8] 820 222 840).
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S AXOE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par les ordonnances susmentionnées.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance en date du 2 janvier 2025 puis ré inscrite au rôle le 6 février 2025.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S AXOE ne s’est pas opposé aux demandes et a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnances des 15 juin 2022 (RG 22/457), 26 octobre 2022 (RG 22/934), 29 mars 2023 (RG 23/180), 11 octobre 2023 (RG 23/705) et 31 juillet 2024 (RG 24/533), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [I] [Z] en qualité d’expert.
La S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S AXOE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention de la défenderesse dans les opérations d’expertise et de l’erreur précédemment commise sur l’entité de la société. La société AXEO sera quant à elle mise hors de cause.
Monsieur [I] [Z], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 12 novembre 2024 adressé au conseil de la S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions des ordonnances des 15 juin 2022 (RG 22/457 minute 22/398), 26 octobre 2022 (RG 22/934 minute 22/654), 29 mars 2023 (RG 23/180 minute 23/195), 11 octobre 2023 (RG 23/705 minute 23/576), 29 mai 2024 (RG 24/268 minute 24/328) et 31 juillet 2024 (RG 24/533 minute 23/444) sont communes et opposables à la S.A.S AXOE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Mettons hors de cause la SA AXEO ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S AXOE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V CO WORKING VAL D’EUROPE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Obligation
- Consorts ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Conseil de surveillance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- En l'état ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Reporter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Date
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Action ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- Siège ·
- Notification ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Financement ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Force majeure ·
- Dommage
- Décoration ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Réglement européen ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.