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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNL
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TREVET
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
M. [B] [R], né le 2 juin 1988, a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er mai 2017.
Le 25 juin 2024, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assuré le 24 juin 2024 à 3 heures dans les circonstances suivantes : « Chute de sa hauteur ».
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2024 par le Centre hospitalier d'[Localité 3] mentionne :
« Traumatisme [illisible] ; œdème, douleur [illisible] impotence fonctionnelle ; probable entorse du poignet ; radio [illisible] ".
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a diligenté une enquête administrative
Par décision du 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge d’emblée l’accident du 24 juin 2024 de M. [B] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 novembre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [B] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 février 2025, la SAS [1] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 6 décembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois de l’accident déclaré par M. [B] [R] comme lui étant inopposable.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de l’Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de déclarer opposable la décision du 17 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [B] [R] survenu le 24 juin 2024 sur la base des moyens développés par la commission de recours amiable.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la Caisse justifie avoir envoyé le courrier de lancement des investigations à la société [1], la société ayant réceptionné le courrier le 18 juillet 2024 comme attesté par la copie de l’accusé réception jointe en procédure.
Aux termes de ce courrier, la CPAM a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 5 au 16 septembre 2024, directement en ligne et précise qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la Caisse.
S’il ressort de ce courrier que seule la possibilité de consulter et de faire des observations en ligne était proposée, l’employeur ne démontre pas pour sa part avoir sollicité la Caisse postérieurement à la réception de ce courrier aux fins de faire valoir ses droits autrement que par internet, alors que la phase contradictoire s’ouvrait près d’un mois et demi après la réception de ces informations, lui laissant le temps nécessaire pour solliciter le Caisse en ce sens et le cas échéant obtenir les codes d’accès à la plateforme, ce qu’il ne démontre pas avoir fait en l’espèce.
Dès lors, la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire ainsi que plus généralement son obligation de loyauté à l’égard de la société [1].
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 17 septembre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [B] [R].
— Sur les demandes accessoires :
La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 17 septembre 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 24 juin 2024 de M. [B] [R] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHNL
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
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