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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHP – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [R]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Guillaume ANCELET (cabine ADES)
DEFENDEUR :
M. [K] [R]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [E], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— autorités algériennes saisies,
— 3 ème prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de réponse de la part du pays d’origine.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 15 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET (cabinet ADES), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [R]
né le 05 Août 1990 à STAWALI (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
en présence de M. [X] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 novembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures 47, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a constaté le désistement d’appel suite à l’ordonnance prononcée le 15 novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ainsi que l’ordonnance rectificative en erreur matérielle du 26 novembre 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 16 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 10 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que les diligences en vue de la troisième prolongation ont été accomplies et l’intéressé présente une menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [K] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
aucune réponse du pays d’origine et pas de perspective de reconduite dans le délai de 30 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 12 novembre 2025 suite à sa sortie de détention le même jour faisant suite à sa condamnation par jugement du 3 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de 6 mois fermes notamment pour des faits relatifs à la législation sur les stupéfiants et son incarcération le 2 mai 2025.
L’intéressé présente donc une menace à l’ordre public, critère permettant son maintien en rétention conformément à l’article L.742-4 du CESEDA.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [K] [R] le 12 novembre 2025 ainsi qu’une demande de routing le 13 novembre suivant.
Des relances visant à obtenir une laissez-passer consulaire ont été effectuées les 9 décembre 2025 et 6 janvier 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [K] [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de la demande de laissez-passer consulaire toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [R] pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2026 à 09h47 ;
Fait à LILLE, le 11 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LHP
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [K] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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