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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFB2
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [G] [N]
[Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
S.A.S. IAD FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2026 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 4 octobre 2025, Mme [V] [D] et M. [I] [P] ont attrait Mme [G] [N] et la SAS IAD FRANCE devant le juge des référés afin de leur rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2025 (RG N°25/00083) ayant désigné M. [L] [Z] en qualité d’expert.
A l’audience, représentés, Mme [V] [D] et M. [I] [P] ont maintenu leur demande. Par ailleurs, ils ont rappelé qu’à l’aune de l’article 145 du code de procédure civile, seul un motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée. Ils énoncent que l’agent commercial a nécessairement joué un rôle actif. Ils ont également précisé que l’expert judiciaire avait expressément donné son accord pour cette mise en cause, reconnaissant l’utilité de la présence d’IAD FRANCE et de Mme [G] [N] pour la bonne conduite des opérations.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, Mme [G] [N] a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS IAD FRANCE, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, s’est opposée à cette demande arguant de l’absence de fondement juridique justifiant que l’expertise lui soit rendue opposable.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 7 novembre 2025.
MOTIFS
Au vu de l’avis de l’expert en date du 7 août 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée et dans la bonne conduite des opérations d’expertise;
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ;
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 (RG N°25/00083) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] [Z] communes et opposables à Mme [G] [N] et la SAS IAD FRANCE ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 4] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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