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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 6 janv. 2026, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DELTA SUD immatriculée sous le numéro B 423 299 551 du registre du commerce et des sociétés d'AGEN, S.A.S. DELTA SUD |
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 61B
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMTU
AFFAIRE : G.A.E.C. [D]
C/ S.A.S. DELTA SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 06 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
G.A.E.C. [D], immatriculée sous le numéro D 400 238 887 du registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX
Ayant son siège 1069 route de Lamotte, Gresignac 24320 LA CHAPELLE GRESIGNAC
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. DELTA SUD immatriculée sous le numéro B 423 299 551 du registre du commerce et des sociétés d’AGEN
Ayant son siège Place de l’Hôtel de Ville 47320 CLAIRAC
Rep/assistant : Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
Formule exécutoire à Me Stéphanie BOURDEIX
expédition Me Stéphanie BOURDEIX Me Claire LE BARAZER
+ copie dossier
délivrées le 06 Janvier 2026
Décision du 06 Janvier 2026
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Barbara BLOT, Juge statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 12 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, le GAEC [D], qui cultive des kiwis, a accepté trois devis proposés par la SAS Delta Sud, en vue de la vente et l’installation d’un système complet d’antigel sur ses parcelles.
Dans l’attente de la mise en place définitive du matériel commandé, la société Delta Sud a installé un système provisoire de nature à limiter le gel des plants de kiwis.
Le 7 mars 2022, un épisode de gel est survenu, causant des dommages aux cultures de kiwis.
Le 30 mars 2022, le système de protection commandé est installé dans son entièreté avec le matériel de filtration reçu par la société Delta Sud.
Les 3 et 4 avril 2022, de nouvelles gelées ont eu lieu.
Deux réunions d’expertise extra-judiciaire ont eu lieu entre les parties les 21 avril et 11 juillet 2022. L’expertise a donné lieu à l’établissement d’un rapport non daté rédigé par M. [U], expert mandaté par l’assurance du GAEC [D], et d’un rapport rédigé le 20 septembre 2022 par le cabinet Saretec, mandaté par l’assurance de la société Delta Sud.
Le 25 avril 2022, un commissaire de justice a constaté les dégâts occasionnés par le gel sur les plantations, avec prises de photographies.
Le 28 juin 2022, la SCA des kiwiculteurs du sud-ouest a réalisé une expertise extra-judiciaire aux fins d’établir le coût des dégâts occasionnés sur les parcelles du GAEC.
Par exploit du 21 mai 2024, le GAEC [D] a fait assigner la SAS Delta Sud devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de la condamner à lui payer la somme de 240.350€ à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de production alléguée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le GAEC [D] demande au tribunal de :
— Déclarer non écrite la clause élusive de responsabilité invoquée par la SAS DELAT SUD ;
— Condamner la SAS Delta Sud à lui payer la somme de 240 350 € à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de production alléguée au titre de sa responsabilité contractuelle;
— Débouter la SAS Delta Sud de sa demande d’expertise ;
— Débouter la SAS Delta Sud de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SAS Delta Sud aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le GAEC se fonde sur l’article 1217 du code civil prévoyant la possibilité d’obtenir la réparation des préjudices liées à l’inexécution contractuelle. Alors que la livraison du matériel acheté était initialement prévue le 29 janvier 2022, avec une installation durant les jours suivants, le système antigel a été définitivement monté le 30 mars 2022. Le GAEC reproche ainsi à la société Delta Sud d’avoir désinstallé l’ancien système d’aspersion antigel, sans installer aussitôt le nouveau matériel commandé, dont elle ignorait la date prévisible de livraison. Selon lui, la venderesse, professionnelle spécialisée dans le domaine de l’antigel, ne pouvait pas ignorer de tels impératifs de chantiers.
De plus, le demandeur fait valoir que le système antigel installé à titre provisoire par la société Delta Sud s’est avéré défaillant, le raccord d’alimentation s’étant déboité.
En outre, le système finalement posé n’a pas été testé et un problème de raccord est à nouveau survenu.
Ces manquements ont eu des conséquences sur les plantations de kiwis en raison des épisodes de gel, principalement celui du 7 mars 2022, puis, dans une moindre mesure, ceux des 3 et 4 avril 2022. Ces épisodes de gel ont touché de nombreux pieds de kiwis, avec pour conséquence de limiter la pousse de l’arbre et donc le nombre de branches à venir et ainsi de fruits dans les années à venir. Le préjudice est évalué en faisant la différence entre le chiffre d’affaires effectivement généré sur la parcelle de 2,56 hectares, touchée par le gel, au titre des années 2022 (10 580 €) et 2023 (43 470 €) et la production moyenne attendue sur des parcelles équivalentes (25 tonnes par hectare et par an à 2 300 € la tonne).
En réponse aux moyens du défendeur, le GAEC affirme que Delta Sud ne remettait pas en cause le principe de sa responsabilité avant la phase judiciaire. De plus, celle-ci n’a pas attrait le fournisseur des filtres dans la cause, alors qu’elle semble estimer que le dommage lui est imputable. Le GAEC [D] réplique en outre que ce n’est pas la modification de l’installation par M. [D] qui est la cause exclusive du dommage, en ce que cela aurait réduit l’efficacité du système antigel, mais qu’il s’agit bien d’un déboitement du raccord de la nouvelle installation.
De surcroît, sur le fondement de l’article 1170 du code civil, la clause de responsabilité édictée dans les conditions générales de vente doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive l’obligation essentielle à la charge de la société de toute substance.
Enfin, le GAEC rétorque que le principe du dommage par gel était prévisible pour la société de matériel d’antigel, compte tenu de la nature même des biens commandés et de son activité.
Sur la demande d’expertise judiciaire formulée par l’adversaire, le GAEC déclare que deux expertises distinctes ont été réalisées, de sorte que les éléments probatoires à disposition du tribunal sont suffisants pour estimer la réalité du préjudice chiffré.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SAS Delta Sud demande au tribunal :
À titre principal,
— De débouter le GAEC [D] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— D’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice subi par le GAEC et à cette fin désigner un expert agricole et un expert-comptable, avec la mission complète et usuelle en la matière ;
— De surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise judiciaire ;
— Puis, de limiter le montant de sa condamnation à la moitié de la perte de marge sur coûts variables subie ;
En tout état de cause,
— D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— De condamner le GAEC [D] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, en premier lieu, la société considère que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité civile ne sont pas établies :
D’abord, sur le fondement de l’article 1103 du code civil prévoyant que le contrat est la loi des parties, la société soutient que les conditions générales de vente ne prévoient pas la fixation d’un délai impératif de livraison. La date de livraison souhaitée par le GAEC et mentionnée dans la confirmation du devis n’est formulée qu’à titre indicatif. La chose convenue devait donc être livrée dans un délai raisonnable. Or, le dernier devis concernant le système de filtration à tamis pour micro-asperseurs n’a été accepté par le GAEC que le 18 janvier 2022. La livraison souhaitée le 30 janvier suivant ne laissait donc pas un délai raisonnable pour délivrer le bien acheté, compte tenu de la spécificité des produits et l’installation d’un système complet sur plus de 5 hectares de plantation.
En vertu de l’interprétation de l’article 1353 du même code, laquelle autorise l’entrepreneur à se dégager de son obligation de résultat en rapportant la preuve de l’absence de faute, la société fait valoir que le GAEC ne démontre pas que le système provisoire mis en place était défectueux. Elle ajoute que les devis ne prévoient aucune prestation de désinstallation et que le GAEC n’établit pas qu’elle a démonté le système précédant, privant la plantation de toute solution antigel.
Selon elle, la société n’a donc pas commis de faute.
Ensuite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société fait valoir que le préjudice doit être certain pour être réparable et, qu’en l’état, celui évoqué par le GAEC est purement éventuel. Elle conteste le chiffrage de l’adversaire en soulignant que la parcelle plantée en 2019 n’était pas encore entrée en production en 2022, de sorte qu’aucun historique relatif à la capacité de production de cette parcelle n’existe. De surcroît, cette parcelle d’agriculture biologique est plus sensible aux aléas des rendements et aux maladies des fruits, ce qui génère des pertes de calibre. En toute hypothèse, le préjudice allégué correspond à tort au chiffre d’affaires estimé. Ce préjudice aurait dû être calculé en fonction d’une perte de marge sur coûts variables.
Sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, la société Delta Sud ajoute que le dommage n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat, puisque les résultats attendus de l’exploitation de kiwis ne sont pas entrés dans le champ contractuel, tout comme les conséquences dommageables d’un éventuel épisode de gel. Elle considère alors que le préjudice allégué n’est pas caractérisé.
En troisième lieu, le lien de causalité n’est pas non plus établi selon la société Delta Sud. En effet, la faute de la victime ayant modifié l’installation mise en place et notamment le système de filtration est la cause exclusive du dommage survenu lors des épisodes de gel des 3 et 4 avril 2022. Cela a également aggravé l’épisode de gel du 7 mars précédant, sans qu’il soit possible d’imputer les dommages allégués à l’une ou l’autre des phases de gel.
En second lieu, sur le fondement de l’article 1103 du code précité, les conditions générales prévoient une clause élusive de responsabilité empêchant de retenir toute responsabilité en lien avec les épisodes de gel survenus.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, si sa responsabilité était retenue, la société demande une expertise judiciaire pour définir l’étendue réelle du préjudice subi, la parcelle en question n’ayant encore jamais donné lieu à production.
En raison du montant des sommes en jeu, la défenderesse sollicite la mise à l’écart de l’exécution provisoire de droit.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 avec une audience fixée au 27 mai 2025 finalement renvoyée au 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS DELTAT SUD
En application des articles 1103 et 1194 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties et oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il est de principe que le contrat peut prévoir un délai de délivrance de la prestation de rigueur ou simplement indicatif. Lorsque le délai est prévu à titre indicatif, ou que le contrat n’en fixe pas, le juge apprécie si l’exécution de la prestation est intervenue dans un délai raisonnable en tenant compte notamment de la nature de la chose vendue, des délais pour sa fabrication, de son approvisionnement, de son acheminement, des besoins de l’acquéreur et de la mise au point de la chose par le vendeur.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose une faute contractuelle, ainsi qu’un préjudice en découlant.
— Sur le délai d’exécution de la société Delta Sud
En l’espèce, il ressort des trois actes nommés « confirmation de commande » que le GAEC [D] a accepté les trois devis de la SAS Delta Sud, respectivement le 13 décembre 2021 et les 5 et 18 janvier 2022.
Les contrats conclus portent sur la mise en place d’un système de protection antigel avec des micro-asperseurs sur l’ensemble des parcelles exploitées en kiwi par le GAEC. Les deux premiers devis signés portent plus particulièrement sur le matériel nécessaire pour réaliser l’irrigation des parcelles (canalisation, raccordement, pose des micro-asperseurs), quand le dernier devis accepté porte sur la fourniture et l’installation du système de filtration.
Les conditions générales de vente de la SAS Delta Sud, acceptées par le GAEC selon la mention portée sur le bon de confirmation de commande, prévoient que :
« IV. Livraison et délai. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards dans les livraisons ne peuvent donner lieu à des indemnités et à annulation de la commande ».
Le GAEC ne conteste pas avoir eu connaissance de cet article des conditions générales de vente. En outre, dans le bon de confirmation de commande concernant le système de filtration, après la mention « date de livraison souhaitée le », le GAEC a mentionné la date du 30 janvier 2022.
Celui-ci avait donc parfaitement connaissance que la société Delta Sud n’était pas tenue à un délai de rigueur.
Il revenait alors à la société défenderesse d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.
La société Delta Sud affirme que, dès le 25 janvier 2022, elle a installé le système d’aspersion et de refoulement des motopompes, sans le bloc de filtration manquant, ce qui est confirmé par le rapport du cabinet d’expertise Saretec mandaté par son assureur. En effet, l’installation antigel n’a été finalisée que le 30 mars 2022, ainsi que cela ressort du document signé par les parties qui atteste de la fin des travaux, avec pose du système de filtration.
Il convient de constater que ladite société a commandé le matériel de filtration auprès de son fournisseur, la SAS Kulker, dans le cadre d’une commande plus large d’autres équipements de filtration passée dès le 17 décembre 2021. La facture de ce fournisseur mentionne une date de livraison au 29 janvier 2022.
Le 1er février 2022, la société Kulker a écrit à la société Delta Sud pour l’informer qu’elle n’avait pas de visibilité sur les délais de livraison du fabricant, la société espagnole STF, en expliquant que celui-ci était dépassé : « honnêtement, j’ai l’impression qu’ils sont sous l’eau ».
Le 3 février 2023, la société Delta Sud a répondu à son fournisseur en lui demandant de la tenir informée des livraisons attendues.
Selon le courriel de la société Kulker en date du 2 mars 2022, les éléments de filtration étaient mis en livraison à compter du 14 mars suivant ; selon le bon de livraison versé aux débats, ces éléments ont été réceptionnés le 25 mars 2022 par la société Delta Sud.
Ainsi, les éléments de filtration qui n’ont pas été posés le 25 janvier 2022 avec le reste de l’installation sont fabriqués par une société espagnole, laquelle avait des problèmes manifestes pour tenir ses délais de fabrication durant la période d’hiver. La société Delta Sud a donc été soumise aux difficultés sus-évoquées en lien avec l’approvisionnement et l’acheminement d’une chose fabriquée à l’étranger. Elle n’avait aucunement la maîtrise de l’approvisionnement et de la livraison, devenus incertains, ce qu’elle a tout de même suivi de près par l’intermédiaire de son fournisseur aux fins d’achever l’installation du GAEC [D]. Dès le 29 mars 2022, elle s’est rendue disponible pour installer le matériel qu’elle venait de recevoir quatre jours auparavant.
Par conséquent, dans ces circonstances, alors que la commande a été passée par le GAEC en pleine période hivernale et de gel, au risque accepté de se heurter aux aléas susceptibles de retarder la mise en route du dispositif antigel, la livraison de la prestation attendue de manière complète deux mois et demi après l’acceptation du dernier devis constitue un délai raisonnable, si bien que la société Delta Sud n’a pas commis de faute.
— Sur la mauvaise exécution de la société Delta Sud
En premier lieu, il est constant qu’une installation provisoire a été mise en place par la société Delta Sud, avant le premier épisode de gel du 7 mars 2022, quand bien même les parties n’explicitent aucunement les conditions de son fonctionnement.
Eu égard aux circonstances ci-avant rappelées, il s’en déduit que cette installation provisoire a été contractualisée, dans le but d’offrir une protection temporaire contre le gel au GAEC [D]. Néanmoins, cela ne participe en aucun cas de la volonté de la société Delta Sud de palier un retard de livraison fautif. Il s’agissait manifestement pour la société venderesse de se comporter comme un loyal cocontractant eu égard aux difficultés d’approvisionnement en période hivernale et à l’ampleur du marché convenu à plus de 100 000 €.
Concernant l’épisode de gel du 7 mars 2022, le rapport de l’expertise contradictoire rédigé par le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assurance du GAEC, affirme sans de plus amples détails, explications ou photographies à l’appui que « l’installation provisoire n’a pas tenue car le raccord d’alimentation se déboitait ». Aucun autre élément objectif ne permet de corroborer l’assertion de cet expert, reprise par le GAEC, à son profit, au travers des courriers de son assureur et de son avocat qu’il verse aux débats. Le rapport d’expertise rédigé par le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de Delta Sud, n’en fait d’ailleurs aucunement état.
Au surplus, compte tenu du ton péremptoire employé par le cabinet Polyexpert et des éléments qui viennent d’être rappelés, il est possible d’affirmer que l’existence d’un défaut de raccordement relève moins d’un constat de l’expert que d’un propos rapporté par le GAEC.
En deuxième lieu, le GAEC n’établit pas qu’un système antigel préexistait sur la parcelle de 2,56 ha ayant subi les plus graves dommage et que la SAS Delta Sud l’a neutralisé dès le mois de janvier 2022. L’installation partielle du nouvel équipement le 25 janvier 2022 ne peut à elle seule justifier la réalité de ce grief, étant souligné que les devis ne mentionnent aucune prestation de désinstallation. De plus, ce moyen du GAEC est en parfaite contradiction avec l’affirmation convergente des parties selon laquelle l’existence d’une protection provisoire avait été mise en place avant les premières gelées subies. Au surplus, le GAEC précise que le système antigel préexistant était « insuffisant », de sorte qu’en toute hypothèse, il n’était pas de nature à protéger efficacement les arbres contre le gel.
En troisième lieu, concernant l’épisode de gel des 3 et 4 avril 2022, le cabinet d’expertise Polyexpert conclut que l’installation définitive n’a pas fait l’objet d’un test de mise en route et qu’il s’en suivra un « dysfonctionnement de l’installation, qui n’a pas permis de protéger celle-ci contre cet épisode de gel ».
Là encore, l’expert ne mentionne pas avoir constaté personnellement ce dysfonctionnement dont il ne détaille aucunement les causes et circonstances. Ce rapport n’est corroboré par aucune autre analyse objective.
Au contraire, le rapport du cabinet d’expertise Saretec, qui conclut à l’absence de responsabilité de la SAS Delta Sud, expose en détail et de manière très explicite, que M. [D] a décidé d’utiliser le nouveau système antigel le 1er avril 2022 pour arroser la parcelle de 3,5 ha en enlevant les filtres à tamis installés par la défenderesse. Cet expert ajoute que M. [D] a arrosé la parcelle de 2,56 ha en utilisant l’ancienne installation avec les filtres de 2 mm, inadaptés à la micro-aspersion. L’expert de Saretec relate que M. [D] expose que la fréquence de nettoyage des nouveaux filtres à tamis est plus pénible et que la finesse de filtration adoptée est trop basse (125 μm au lieu de 200 à 400 μm), ce qui aurait justifié les changements opérés.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit-là de la défaillance en question évoquée par le cabinet Polyexpert, lequel affirme donc de manière inopérante que le système antigel n’a pas été testé.
L’expert Saretec poursuit son analyse en expliquant, au regard de la documentation technique du fabricant STF, que l’installation de la SAS Delta Sud est correctement dimensionnée, voire surdimensionnée, et permet donc un fonctionnement optimal. De surcroît, selon cet expert, ladite documentation technique ne fait pas état d’une fréquence de nettoyage plus élevée lorsque la filtration est plus fine.
Il mentionne que les agissements de M. [D] ont conduit à l’absence ou quasi absence de filtration de l’eau d’arrosage, ce qui a colmaté les asperseurs et donc rendu la protection moins efficace, alors que la filtration du système n’était pas défectueuse ou inadaptée.
Enfin, la défaillance alléguée concernant le raccordement de la nouvelle installation antigel n’est aucunement établie par le GAEC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Delta Sud n’a pas commis de faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de mise en œuvre de la responsabilité et les autres moyens soulevés (clause limitative de responsabilité) le GAEC sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le GAEC [D], partie perdante, sera condamné à payer à la société Delta Sud la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code précité dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La société Delta Sud demande la mise à l’écart de l’exécution provisoire au regard des sommes en jeu. Toutefois, en l’absence de condamnation au fond assortie de l’exécution provisoire, sa demande ne peut valablement prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute le GAEC [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne le GAEC [D] aux entiers dépens ;
Déboute le GAEC [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC [D] à payer à la SAS Delta Sud la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Barbara BLOT
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