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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJJ
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. [Localité 2]
C/
[C] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Jugement rendu le 12 Février 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS : 11 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01101 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JJJ et plaidée à l’audience publique du 11 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 12 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 13 novembre 2021, la SA [Localité 2] a consenti à Monsieur [C] [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Renault Clio SL Lutecia TCE 140 – 21N, immatriculé [Immatriculation 1], d’un prix au comptant de 21 678,76 euros avec assurance, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels.
Le véhicule loué a été livré le 25 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 12 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande formée par la SA [Localité 2] au titre de l’appréhension du véhicule loué.
Le 20 mars 2025, le commissaire de justice a dressé, à la demande de la SA [Localité 2], un procès-verbal de reprise amiable du véhicule loué.
Le véhicule ainsi restitué a été vendu par adjudication le 9 juin 2025, pour la somme de 8 600 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025, la SA [Localité 2] a assigné Monsieur [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 9 398,57 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire :
constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 9 398,57 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 où elle a été renvoyée à la demande de la SA [Localité 2] à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation.
La SA [Localité 2], représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [C] [A] reconnait le principe de la dette et sollicite des délais de paiement. Il explique ses impayés par la perte de son emploi et des relations personnelles compliquées. Il déclare travailler en intérim et ne pas avoir de salaire fixe. Il expliquer régler 560 euros de loyer. Il sollicite des délais de paiement et la SA [Localité 2] s’en rapporte concernant cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 novembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 juin 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 août 2023, de sorte que les demandes effectuées le 31 juillet 2025 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 753,62 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée au défendeur le 5 décembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis recommandé produit (l’avis de réception étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA [Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 décembre 2023, suivant la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 janvier 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (I-3.2.) « Modalités d’exercice du droit de rétractation » laquelle stipule notamment :
« Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à [Localité 2] (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [C] [A] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la SA [Localité 2] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 13 novembre 2021, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ».
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA [Localité 2] à hauteur de la somme de 5 411,04 euros au titre de la valeur contractuelle initiale du véhicule (21 678,76 euros) déduction faite de tous les versements effectués (7 667,72 euros) et du prix de vente du véhicule (8 600 euros).
A cet égard, il sera précisé que les frais de gardiennage qui n’ont pas été justifiés dans leur principe n’ont pas à être déduits du montant de la vente du véhicule.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [A] sollicite des délais de paiement. Au vu des déclarations faites à l’audience, du montant de la dette, de la situation respective des parties et de l’absence d’opposition du défendeur, de tels délais lui seront accordés, selon les modalités décrites au dispositif de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [A], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion de la requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution du 17 juillet 2024.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA [Localité 2] sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat consenti à Monsieur [C] [A] le 13 novembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [Localité 2] au titre du contrat souscrit par Monsieur [C] [A] le 13 novembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] à verser à la SA [Localité 2] la somme de 5 411,04 euros au titre du solde du contrat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [C] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 225 euros (deux cent vingt-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement des mensualités d’apurement, deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, l’intégralité deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formée par la SA [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion de la requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution du 17 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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