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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00298 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYJQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DUSSORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSES :
S.A. [11], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
[19], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
[16] ([18]),
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice séparés signifiés en date des 13 et 18 juin 2024 et par acte d’huissier de Justice au LUXEMBOURG du 21 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SA [11], la [17] et la [15] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 22 août 2020 ;
— Condamner la SA [11] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la [17] et à la [15] ;
— Donner acte à Monsieur [H] [M] de ce qu’il consent à faire l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SA [11] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2024, la SA [11] demande de :
— Désigner tel expert qu’il plaira, étant précisé que celui-ci pourra s’adjoindre un sapiteur si besoin, avec la mission versée aux débats en pièce n°1 ;
— Faire droit à la demande de provision complémentaire d’un montant de 25 000 euros ;
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [M].
La [17] et la [15] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la [16] et la [17] n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le 22 août 2020, Monsieur [H] [M], qui circulait à moto à [Localité 13] a chuté, et a fini sa course contre le pare-choc du véhicule de Madame [J] [I] qui circulait en sens inverse.
Le dossier médical versé aux débats met notamment en évidence :
— Dès l’arrivée aux urgences, une paraplégie flasque de niveau T6 était présente.
— Fracture complexe de T5 avec déplacement translationnel antérieur et luxation articulaire postérieure T5-T6, rétrécissement foraminal T5-T6 bilatéral, rétrécissement canalaire segmentaire significatif.
— Fracture du processus transverse droit et fracture/tassement en compression du plateau et du coin antéro-supérieur de T6.
— Fractures peu déplacées des processus épineux de T3 et T4.
— Fracture de l’apophyse transverse droit non déplacée de T7.
Monsieur [H] [M] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [H] [M].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 prévoit que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Selon l’article 4 de la même loi, « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, Madame [J] [I], assurée par la SA [11], était conductrice de la voiture impliqué dans l’accident subi par Monsieur [H] [M].
L’obligation d’indemnisation partielle à la charge de la SA [11] n’étant pas sérieusement contestée, il convient d’arbitrer le montant de la provision allouée à la somme de 25 000 euros compte tenu de l’importance du préjudice prévisible et des éléments médicaux produits.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
La SA [11] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [M] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.57.52.46
Email : [Courriel 23]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 21]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [C] [K] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE 1 – PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 – Contact avec la victime
Se déplacer sur le lieu de vie habituel, dans le respect des textes en vigueur, après avoir pris, au préalable, toutes les dispositions pour la réalisation de l’expertise et pris contact auprès d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Formaliser par écrit la prise de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report.
Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou, à défaut, les présente le jour de l’examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident
Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement :
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure en restituant les dires du blessé et de son entourage quant à sa capacité à accomplir, avant l’accident, les différents actes de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des actes essentiels de la vie courante, mais aussi des activités plus complexes de la vie quotidienne dites instrumentales : utiliser le téléphone, gérer un traitement médicamenteux, prendre les transports en commun, gérer un budget, préparer un repas, faire les courses, laver le linge, faire le ménage, etc.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.
Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles et son parcours professionnel antérieur.
Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés.
Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits
À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime :
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime et les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler, par ordre chronologique, la prise en charge médicale et les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
— Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
— Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
— Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances
Recueillir et retranscrire, dans leur entier, les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées ou, éventuellement, par écrit puis sur question notamment en ce qui concerne les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique, etc.
Point 5 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
TITRE 2 – ANALYSE ET ÉVALUATION
Point 6 – Discussion
Rappeler de manière synthétique :
6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime.
6.2 Les doléances de la victime.
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 À partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident.
Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.
Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un événement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Consolidation
À l’issue de cette discussion médicale :
— Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
— Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)
Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.
Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire
Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers.
Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique ([12]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([12]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)
Selon la nomenclature DINTILHAC : " Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ".
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser s’il existe, de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités ou une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté, aux Frais de Véhicule Adapté, à l’Assistance par [Localité 22] Personne (FLA / FVA / ATP)
Que la victime soit consolidée ou non dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine, etc.
Puis, en s’aidant, si besoin, des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
20.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
— Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement.
— Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires.
— Aménagement d’un véhicule adapté.
20.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
— Aide active pour les actes réalisés :
sur la victime hors actes de soins ;sur son environnement.- Aide passive : actes de présence.
20.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Point 21 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 9 à 20.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport
TITRE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE 4 – FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [M], avant le 05 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [M] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [14] :
— site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur [H] [M] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [20] ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la [19] et à la [15] ;
CONDAMNE la SA [11] à payer à Monsieur [H] [M] une provision de 25 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA [11] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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