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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 nov. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, Greffier
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 26 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La société d’économie mixte les résidences de l’Orléanais a donné à bail à Monsieur [Z] [E] et à Madame [R] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat en date du 28 août 2018 et avenant du 26 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 492,92 euros hors charges, payable à terme échu. Selon contrat de location annexe en date du 28 août 2018, la société les résidences de l’Orléanais a également donné à bail à Monsieur [E] et à Madame [D] un garage module 26202409, moyennant un loyer mensuel brut payable à terme échu fixé à la somme de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’économie mixte les résidences de l’Orléanais a fait signifier à Monsieur [Z] [E] et à Madame [R] [D] le 19 juillet 2024 un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2.034,06 euros.
La société bailleresse a ensuite fait assigner le 23 décembre 2024 Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire et ordonner que la location consentie à Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [E] et Madame [D] seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] au titre des loyers et charges à la somme de 1.640,93 euros en principal en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] au paiement d’une somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, la société d’économie mixte les résidences de l’Orléanais – représentée avec pouvoir par Madame [L], employée du bailleur – a maintenu ses demandes relatives aux loyers impayés et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.174,51 euros, hors frais, selon décompte arrêté au 23 juin 2025, quote-part du loyer du mois de mars 2025 inclus. A l’audience, la demanderesse s’est désistée de sa demande de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, les locataires ayant quitté le logement. Un état des lieux de sortie a été établi le 6 mars 2025.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] n’ont pas comparu à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être établi avant l’audience, Monsieur [E] et Madame [D] n’ayant pas répondu aux propositions de rendez-vous du service. Une action de prévention des expulsions a pu être réalisée, les locataires indiquant travailler tous les deux en CDI ; ils ont indiqué avoir quitté le logement au mois de mars pour ne pas augmenter la dette locative, être désormais hébergés dans la famille de Monsieur et souhaiter payer leur dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025, prorogée au 25 novembre 2025.
Le présent jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les locataires ayant quitté le logement au mois de mars 2025, la société les résidences de l’Orléanais a indiqué à l’audience se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Il lui en sera donné acte.
Elle a maintenu sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] et de Madame [D] à lui payer la somme de 1.174,51 euros au titre des loyers et charges impayés.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société d’économie mixte les résidences de l’Orléanais produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] restent devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 1.174,51 euros, quote-part d’échéance du mois de mars 2025 incluse.
Elle produit le contrat de bail, l’avenant, un décompte actualisé, le commandement de payer délivré aux locataires au mois de juillet 2024, justifiant la réalité de la dette.
Il convient de préciser que la société les résidences de l’Orléanais a omis de déduire la somme de 127,04 euros de frais. Il est donc dû la somme de 1.047,47 euros (1.174,51 euros – 127,04 euros).
En conséquence, Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.047,47 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR L’ABSENCE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires, absents à l’audience, ne sollicitent pas de délais de paiement. Ils n’ont en tout état de cause pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Au surplus, les locataires ne sont plus dans les lieux.
En conséquence, aucun délai ne sera accordé à Monsieur [Z] [E] et à Madame [R] [D].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D], parties succombantes, supporteront la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
DONNE ACTE à la société d’économie mixte les résidences de l’Orléanais de son désistement de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, de l’expulsion des locataires et du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] à verser à la société d’économie mixte les résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.047,47 euros au titre des loyers et charges impayés incluant la quote-part de mensualité du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire le 25 novembre 2025.
Le greffier, Le juge,
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