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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 30 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
Chambre commerciale
référés
N° RG 26/00087 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVF7
Minute : 26/00008
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 30 Mars 2026
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
S.A.R.L. SARL ALTRANS ALSACE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
contre
Défendeur :
S.A.R.L. SARL RENT CO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 16 Mars 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
La Sarl ALTRANS ALSACE spécialisée dans le transport de marchandises était en relation d’affaires avec la Sarl RENT’CO pour le compte de laquelle elle s’est vue confier différentes prestations de transport de matériels de spectacle ;
Elle expose qu’à ce titre RENT’CO reste débitrice à son encontre de différentes factures impayées émises le 10 juillet 2025 pour un montant de 13 820 € ramené à 12 460 € malgré mise en demeure délivrée le 8 septembre 2025 ;
Par acte du 23 février 2026, la Sarl ALTRANS ALSACE a fait citer la Sarl RENT’CO devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 13 820 € portant intérêts de retard égal à 5 fois le taux légal à compter du 10 août 2025 subsidiairement du 8 septembre 2025, date de la mise en demeure ; 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 7 factures impayées et 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Elle conclut en outre au débouté de toutes demandes de la Sarl RENT’CO ;
Régulièrement citée par acte du 23 février 2026 déposé à l’étude du commissaire de justice, la Sarl RENT’CO n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
A l’audience du 16 mars 2026, la requérante a diminué sa demande en abandonnant la facture n° 25070033 de 1 360 € ;
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que les parties étaient en relation d’affaires ; que la société ALTRANS a réalisé des prestations de transport de matériels pour le compte de RENT’CO ayant donné lieu à l’établissement de 6 factures le 10 juillet 2026 pour un montant de 12 460 €, impayé malgré mise en demeure du 8 septembre 2025 ;
L’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Sont produits aux débats les factures litigieuses et les lettres de voiture ;
La facture n°27070033 de 1 360 € n’est plus réclamée ;
RENT’CO s’est engagée à prendre en charge les frais d’annulation de la manifestation à laquelle le matériel transporté était destiné ;
Reste en litige un montant non contesté du 12 460 € soit les factures du 10 juillet 2025 dont les numéros suivent :
— 25070030 de 2 340 €
— 25070031 de 2 140 €
— 25070032 de 2 140 €
— 25070034 de 2 850 €
— 25070035 de 2 140 €
— 25070036 de 850 €
La mise en demeure du 8 septembre 2025 est restée vaine ;
La créance est exigible ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en condamnant RENT’CO au paiement de la somme de 12 460 € augmentée des intérêts conventionnels visés au recto des factures de 5 fois le taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture soit 240 € ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante,les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNONS la Sarl RENT’CO à payer à la Sarl ALTRANS ALSACE, la somme provisionnelle de 12 460 € la dite somme portant intérêts au taux égal à 5 fois le taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNONS la Sarl RENT’CO à payer à la Sarl ALTRANS ALSACE la somme de 240 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire,
CONDAMNONS la Sarl RENT’CO au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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