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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 févr. 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00746 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00746 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6B
DEMANDEUR :
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [K] [L], es qualité de représentant légal de la société [16]( société radiée le 31/05/2021)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[11] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [C] [V], munie d’un pouvoir
, Association [15]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me SEGARD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BAVAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2007, M. [Y] [Z] a été embauché par la SARL " Entreprise [I] [J] " à temps plein (35 heures) en qualité de chef d’équipe position 2 afin d’exercer des tâches de second œuvre de bâtiment.
La SARL " Entreprise [I] [J] " était une entreprise d’insertion visant à favoriser la réadaptation et l’insertion sociale et professionnelle. Elle a été créée en 1993 par l’association [15] qui en est l’associée unique.
Le 21 mai 2014, M [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident au lieu et temps de travail en voulant dégonder une porte d’entrée extérieure.
Le 30 mai 2014, une échographie de l’épaule droite a mis en évidence une rupture partielle du tendon supra-épineux au niveau de la coiffe des rotateurs.
Le 30 mars 2016, un procès-verbal de l’associé unique de la SARL " Entreprise [I] [J] " à savoir l’Association [15] a acté la dissolution anticipée de la structure et la nomination d’un liquidateur amiable en la personne de M [X].
Le 21 avril 2016, M [Z] a été licencié pour motif économique.
Suite au départ à la retraite de M [X], M [K] [L] a été nommé liquidateur de l’EURL Entreprise [I] [J] le 19 décembre 2017.
Le 16 mai 2021, M [Z] a saisi la [12] [Localité 17] [Localité 18] d’un recours en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur la SARL "Entreprise [I] [J]"
Le 31 mai 2021, la SARL " Entreprise [I] [J] " a été radiée d’office.
Le 21 octobre 2021, la [12] Roubaix Tourcoing a informé M. [Z] de l’impossibilité d’engager une procédure de conciliation dès lors que l’entreprise [I] [J] a été dissoute le 30 mars 2016 et de la possibilité d’agir devant le tribunal dans les deux ans de la réception du courrier.
Par requête enregistrée le 3 mai 2023, M. [Z] a attrait " Monsieur [K] [L] en qualité d’employeur de M [Z] et représentant légal et associé unique de la société [I] [J] " devant le pôle social près du tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été enregistrée sous le n°23 00746.
M [K] [L] était néanmoins décédé le 7 novembre 2019.
Par requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. [Z] a attrait l’association [15] devant le pôle social près du tribunal judiciaire de Lille " en qualité d’employeur de M [Z] et représentant légal et associé unique de la société [I] [J] " L’affaire a été enregistrée sous le n°23 1722.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien et appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Z] sollicite de :
Avant-dire droit, ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission :
1. se faire communiquer les documents médicaux et tout autre document utile à l’exécution de sa mission ;
2. entendre tout médecin lui ayant prodigué des soins ;
3. l’examiner et décrire les lésions résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2014 ;
4. indiquer en détail la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour
chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; si possible, la date de fin de ceux-ci;
5. décrire ses difficultés particulières, les conditions de reprise de l’autonomie et la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, en indiquant si l’assistance constante ou occasionnelle
d’une tierce personne (étrangère on non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant le cas échéant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, il a dû
interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7. de dire si du fait des lésions constatées, il subsiste une incapacité permanente partielle ou totale ;
8. de donner son avis sur le taux de l’incapacité permanente partielle ou totale ;
9. dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments :
— chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, dans l’affirmative, en aggravation ou amélioration ;
— fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre un emploi ;
10. fixer la date de consolidation des blessures ;
11. donner un avis sur le préjudice d’agrément qu’il a subi lié à des activités ludiques ou sportives ou de la vie courante exercées avant l’accident et dont il est désormais privé ;
12. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant et après consolidation du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
13. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et / ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et / ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle
de sept degrés ;
15. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance des préjudices d’établissement, et ceux résultant d’un préjudice permanent exceptionnel, en précisant s’ils sont temporaires
(avant consolidation) et / ou définitifs. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
16. indiquer les frais de logement et/ou de véhicules adaptés en donnant son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter
son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
17. préciser sa situation professionnelle avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de
l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail
occupationnel, inaptitude absolue et définitive à son activité initiale ;
18. dire que l’expert déposera un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai imparti ;
DIRE ET JUGER que l’accident du travail du 21 mai 2014 de Monsieur [W] [Z] a pour origine la faute inexcusable de l’Association [15], es qualité d’employeur, représentante légale et associée unique de la société [16], société radiée le 31 mai 2021;
ORDONNER la majoration au taux maximum de la rente due à Monsieur [W] [Z] en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale avec intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
DIRE que cette majoration de l’indemnité sera versée directement à Monsieur [W] [Z] par la [10] ou tout organisme s’y substituant ;
ALLOUER à Monsieur [W] [Z] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels ;
ALLOUER à Monsieur [W] [Z] la somme de 50 000 € à valoir au titre du préjudice moral ;
RESERVER à Monsieur [W] [Z] le droit de parfaire et compléter sa demande d’indemnisation des préjudices personnels après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNER que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’Association [15];
DIRE que ces sommes seront avancées par la [10] ;
DECLARER la décision à intervenir opposable à la [13]
CONDAMNER, l’Association [15] à verser à Monsieur [W] [Z], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Le conseil de M [Z] explique agir contre l’Association [15] au motif qu’il « ressort des statuts de la SARL »Entreprise [I] [J]" que l’Association [15] était l’associée unique et représentante légale de la SARL "Entreprise [I] [J]" et donc l’employeur de M [Z] « .Il précise que » l’intégralité du patrimoine de la SARL "Entreprise [I] [J]" a été transmise à l’Association [15] comme le prévoit l’article 21 des statuts " Il fait par ailleurs état des dispositions de l’article L452-4 du code de sécurité sociale en ce qu’il dispose que l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; il estime donc que " l’Association [15] es qualité d’associée unique et représentante légale de la SARL "Entreprise [I] [J]" doit répondre de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont M [Z] a été victime. "
En réponse à l’argumentation de l’Association [15] il précise que les associés de la société à responsabilité limitée sont responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports et qu’au regard des statuts l’Association [15] est le représentant légal de la SARL "Entreprise [I] [J]« de sorte qu’elle doit répondre en tant qu’employeur des actes de procédure initiés contre la SARL »Entreprise [I] [J]".
Il se prévaut également de l’article 1844-5 du code civil qui dispose que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation » Enfin il fait état de ce que l’Association [15] se comportait à l’égard de M [Z] comme son employeur.
Il conteste que l’action soit prescrite dès lors que M [Z] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 20 mai 2021et a agi le 3 mai 2023dans les deux ans du courrier de la caisse du 21 octobre 2021.
Il fait valoir que la faute inexcusable est constitué dans le fait que la SARL "Entreprise [I] [J]« n’a pas mis à disposition le matériel approprié au travail à réaliser. Il relève que la SARL »Entreprise [I] [J]" n’a jamais contesté la matérialité du fait accidentel et que l’Association [15] est malvenue de prétendre que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie alors même qu’il a été en arrêt de travail dès le lendemain.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [15] sollicite de :
— Juger que l’association [15], établissement n’a pas et n’a jamais eu la qualité d’employeur de M. [Z] ;
— Déclarer irrecevables les demandes former contre l’association et débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Juger prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [Z]
En tout état de cause,
— Juger que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [Z] à verser à l’association [15] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’association [15] fait état de ce que la SARL "Entreprise [I] [J]" a toujours la personnalité morale puisque la clôture de la procédure de dissolution n’est toujours pas intervenue de sorte que c’est la seule personne pouvant être mise en cause par le demandeur à l’instance. Elle conteste que l’article 21 des statuts opère une transmission universelle du patrimoine puisqu’il n’y a au contraire que transmission d’un produit c’est-à-dire le résultat positif de la liquidation.
Il considère qu’en matière de paiement discontinu des indemnités journalières (en l’espèce du 4 janvier au 30 décembre 2015) la prescription court à compter de l’issue de la 1ère période de versement. Il estime que M [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il n’ait pas été consolidé au-delà du 4 janvier 2015.Il considère qu’en tout état de cause la prescription n’a pu être interrompue par l’action engagée contre la SARL "Entreprise [I] [J]" dès lors qu’elle était dirigée contre M [K] [L] décédé depuis le 12 novembre 2019.
Il conteste enfin la matérialité du fait accidentel estimant que M [Z] n’en rapporte pas la preuve.
La SARL "Entreprise [I] [J]" n’a pas comparu(étant précisé que le tribunal n’a pas estimé devoir inviter à régulariser la procédure contre elle non régulièrement convoquée à défaut de demande maintenue contre elle)
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] [Localité 17] [Localité 18] sollicite de :
— Admettre l’action récursoire de la [12] [Localité 17] [Localité 18]
— Condamner l’employeur à rembourser à la [12] [Localité 17] [Localité 18] les conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que le versement des sommes avancées par la [12] [Localité 17] [Localité 18] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
— Dire que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de l’Association [15] à être attrait
A titre liminaire, il est constant que l’Association [15] n’a jamais été l’employeur de M [Z] ; pour autant au-delà de la qualité d’employeur, une société peut avoir à répondre de la faute inexcusable d’une autre société dans le cas de transmission de son patrimoine par la société auteur de la faute inexcusable à une autre société qui dans ce cas devra répondre de celle-ci quand bien même ne fut elle jamais l’employeur de la victime.
Dans ce cas, le salarié pourra agir soit contre son employeur, les conditions de la transmission du patrimoine à laquelle il est étranger ne lui étant pas opposables(à charge pour l’employeur à agir contre son cessionnaires en garantie) soit directement contre celui à qui le patrimoine a été transmis.
En l’espèce la problématique n’est donc pas celle de savoir si la SARL "Entreprise [I] [J]" a encore ou non la personnalité morale ou si l’Association [15] est le représentant légal de la SARL "Entreprise [I] [J]" ou pas d’autant que l’Association [15] a été attraite à titre personnel mais si l’Association [15] s’est vue transmettre le patrimoine de la SARL "Entreprise [I] [J]" .
M [Z] ne peut se prévaloir des statuts puisque comme le conclut l’Association [15],l’article 21 qui prévoit que « Le produit net de la liquidation est employé d’abord à rembourser le montant des parts sociales qui n’aurait pas encore été remboursé. Le surplus est, suivant le cas, attribué à l’associé unique ou réparti entre les associés. » ne règle que la question du sort du produit net, donc du boni de liquidation, à l’issue de la procédure de dissolution. L’article 21 n’opère donc pas une transmission universelle du patrimoine.
Par contre M [Z] peut se prévaloir des dispositions de l’article 1844-5 du code civil sur lequel l’Association [15] ne formule pas d’observation et qui dispose que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation »
En conséquence M [Z] est recevable à agir contre l’Association [15] pour répondre de l’éventuelle faute inexcusable de la SARL "Entreprise [I] [J]" mais à aucun autre titre.
Sur la prescription
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale précise qu’une action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
M. [Z] prétend que son recours n’est pas prescrit dès lors que les indemnités journalières ont cessé d’être versées le 20 mai 2021 et que le délai a été interrompu par la saisine de la [11] en vue d’une procédure de conciliation, même si elle n’a pu aboutir compte tenu de la dissolution de la SARL " Entreprise [J] ".
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats par M [Z] que la [11] a versé des indemnités journalières à son profit du 22 mai 2014 au 4 janvier 2015, puis du 30 décembre 2015 au 20 mai 2021 en lien avec l’ accident du 21 mai 2014, et qu’une date de consolidation a été fixée au 20 mai 2021.
Le paiement discontinu des indemnités journalières est indifférent dès lors que les indemnités journalières n’ont pas été versées au titre d’une rechute qui effectivement ne reporte pas le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 20 mai 2021
M [Z] a saisi le tribunal contre l’Association [15] le 7 septembre 2023 soit 2ans plus tard.
Il importe donc de rechercher si une cause d’interruption est intervenue dans cet espace.
Il se constate que M [Z] a effectivement saisi la caisse aux fins de tentative de conciliation, ce qui est un acte interruptif de prescription, le 16 mai 2021 et la prescription, a recouru à compter de la réception du courrier de la caisse du 21 octobre 2021.
La question qui se pose est de savoir si l’action contre la SARL "Entreprise [I] [J]" (au-delà de la problématique de la désignation de son représentant légal) est susceptible d’avoir interrompu la prescription contre l’Association [15].
De fait M [Z] n’expose aucune cause d’interruption autre que son action contre la SARL "Entreprise [I] [J]"
Sur ce, le tribunal considère que l’action contre la SARL "Entreprise [I] [J]" n’a pu interrompre le délai d’action contre l’Association [15], entité distincte quand bien même l’Association [15] était l’associée unique de la SARL "Entreprise [I] [J]" alors que la jurisprudence qui reconnait une extension de l’interruption de la prescription aux actions dites liées n’est pas applicable, M [Z] ayant pu dès l’origine agir contre l’Association [15] .
En conséquence après avoir précisé que M [Z] n’agit pas contre la SARL "Entreprise [I] [J]" représentée par l’Association [15] mais bien contre l’Association [15], il sera dit que l’action de M [Z] contre l’Association [15] ,apparaît prescrite.
M [Z] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens ; il ne sera par contre pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT M [Y] [Z] irrecevable à agir contre l’Association [15] pour cause de prescription
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M [Y] [Z] aux éventuels dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Segard
1 CCC [Z], Me Toure, asso, [L], cpam
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