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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 23/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05386 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MGZM
En date du : 14 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R], né le 07 Août 1944 à [Localité 13] (DANEMARK), de nationalité Danoise, retraité, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [G], né le 08 Février 1968 à [Localité 6] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [M], née le 05 Décembre 1973 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) de nationalité Française, Infirmière, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline FAURE – 22
Me Carine LEXTRAIT – 161
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 22 septembre 2022 dressé par Maître [S] [F], Notaire à [Localité 14], Monsieur [B] [R] a consenti à Monsieur [W] [G] une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété dénommée “[Adresse 8]” cadastrée Section AI n°[Cadastre 4] et section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 11], moyennant le prix de 2.950.000 €.
L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 150.000 €.
Par acte de substitution du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2022, le bénéficiaire de la promesse de vente s’est fait substituer partiellement à la promesse unilatérale de vente par Madame [I] [M].
Le 14 octobre 2022, la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation a été versée en la comptabilité de Maître [S] [F].
Par avenant du 8 décembre 2022, le délai pour lever ou non l’option, initialement fixé au 15 décembre 2022, a été prorogé au 21 décembre 2022 et les parties ont convenu de porter l’indemnité d’immobilisation à la somme de 295.000 €.
Par avenant du 29 décembre 2022, les parties ont convenu de proroger une nouvelle fois la date de réalisation de la vente définitive à la date du 24 février 2023.
Suivant exploit d’huissier du 19 juillet 2023, Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [W] [G] et Madame [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente et les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 275.000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Monsieur [B] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 384 et 395 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1103 du code civil, de :
— constater qu’il se désiste d’instance et d’action à l’encontre de Madame [I] [M],
— prononcer le dessaisissement de l’instance et d’action à l’encontre de Madame [I]
[M],
— condamner Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 251.141 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation acquise au promettant du fait de la défaillance des bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente du 22 septembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [M] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Monsieur [W] [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par message RPVA du 18 mars 2024, son conseil a indiqué se désintéresser du dossier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 27 octobre 2025 a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de Madame [I] [M]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Il résulte de l’article 398 du même code que “le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance”, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
L’article 396 du même code dispose que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
En l’espèce, il est établi que la somme de 20.000 € versée le 14 octobre 2022 en la comptabilité de Maître [S] [F] au titre de l’indemnité d’immobilisation a été avancée par Madame [I] [M].
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 9 novembre 2023 entre Monsieur [B] [R] et Madame [I] [M]. Ce protocole d’accord comprend des concessions réciproques, Madame [I] [M] s’engageant à verser la somme complémentaire de 23.859,60 € au titre de l’indemnité d’immobilisation et Monsieur [B] [R] s’engageant à se désister d’instance et action à son encontre.
Il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [R] à l’égard de Madame [I] [M] qui n’a présenté aucune défense au fond.
Il y a donc lieu de déclarer l’instance engagée par Monsieur [B] [R] à l’égard de Madame [I] [M] éteinte.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1104 du code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 1124 du code civil, “la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.”
Enfin à propos de la caducité l’article 1186 du code civil prévoit qu'“un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.”
En l’espèce, il est établi aux débats qu’une promesse unilatérale de vente a été consentie par acte notarié du 22 septembre 2022 par Monsieur [B] [R] à Monsieur [W] [G] portant sur une propriété dénommée “[Adresse 7] [Adresse 15] Vert” cadastrée Section AI n°[Cadastre 4] et section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 11], moyennant le prix de 2.950.000 €. L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 150.000 €.
Par acte de substitution du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente du 13 octobre 2022, le bénéficiaire de la promesse de vente s’est fait substitué partiellement à la promesse unilatérale de vente par Madame [I] [M]
Le 14 octobre 2022, la somme de 20.000 € a été versée en la comptabilité de Maître [S] [F] au titre de l’indemnité d’immobilisation et, suite à l’accord des bénéficiaires, la somme de 19.500 € a été restituée à Monsieur [B] [R].
Par deux avenants des 8 et 29 décembre 2022, le délai pour lever ou non l’option, initialement fixé au 15 décembre 2022, a été prorogé au 21 décembre 2022 puis au 24 février 2023 et l’indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 295.000 €.
Il convient de constater que la promesse de vente du 22 septembre 2022 mentionne “qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant”.
Il n’est pas contesté par les parties que les bénéficiaires n’ont pas levé l’option ni signé l’acte de vente dans les délais convenus.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 22 septembre 2022 intervenue entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [G] concernant la propriété dénommée “[Adresse 8]” lieudit [Adresse 10] [Localité 12], et des avenants des 13 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 29 décembre 2022.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, aux termes de l’avenant du 8 décembre 2022, les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 295.000 €.
Il est établi et non contesté que Monsieur [B] [R] a perçu la somme de 19.500 € ainsi que la somme de 23.859,60 € en exécution du protocole d’accord du 9 novembre 2023.
Il convient de préciser que la promesse de vente n’est subordonnée à aucune condition suspensive.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles, l’indemnité d’ immobilisation est due par Monsieur [W] [G] puisque la non-levée d’option leur est imputable.
Il ressort de l’examen des pièces que Monsieur [W] [G] est redevable de la somme de 251.640,40 € (295.000 € – 19.500 € – 23.859,60 €) au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Afin de ne pas statuer ultra petita, Monsieur [W] [G] sera condamné à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 251.141 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, correspondant au montant sollicité dans ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.”
En application de l’article 699 du code de procédure civile, “les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.”
En l’espèce, Monsieur [W] [G], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [R] à l’égard de Madame [I] [M] et l’extinction de cette instance,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente du 22 septembre 2022 intervenue entre Monsieur [B] [R] et Monsieur [W] [G] concernant la propriété dénommée “[Adresse 8]” lieudit [Adresse 10] [Localité 12], et des avenants des 13 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 29 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 251.141 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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