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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD3K
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
SiS [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ESSONNE
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [E] a été embauché à compter du 18 juillet 2005 en qualité de coffreur au sein de la société [1].
Le 1er mars 2024 M [U] [E] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche et droit.Le certificat médical initial en date du 26 février 2024 faisait état d’une " D+G épicondylite bil "
La CPAM a procédé à l’instruction de deux dossiers ; la présente instance intéresse le coude droit.
Le 5 juillet 2024 la CPAM a notifié aux parties une décision de prise en charge de la pathologie à titre professionnel.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable le 3 septembre 2024 ; à défaut de réponse la société [1] a saisi le tribunal le 3 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
****
Par requête à laquelle il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, la société [1] sollicite de :
A titre principal
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie du 5 février 2024 déclarée par M [U] [E] a été constatée médicalement dans le délai de prise en charge de 14 jours requis par le tableau 57 des maladies prfessionnelles
— juger qu’il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions requises par le tableau 57 des maladies professionnelles
— juger que la CPAM ne démontre pas en l’espèce que l’ensemble des conditions requises sont remplies
Par conséquent
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 février 2024 déclarée par M [U] [E] inopposable à la société [1]
— ordonner l’exécution provisoire
A titre suubsidiaire et avant dire droit
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 5 février 2024 et plus particulièrement sur le délai de prise en charge
Et dans l’hypothèse où la condition tenant au délai de prise en charge visée au sein du tableau 57C des maladies professionnelles n’est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [1].
Elle fait état de ce que la date de 1ere constatation médicale doit être établie par des éléments médicaux soumis à l’appréciation de la juridiction ; elle se prévaut d’une jurisprudence indiquant qu’un certificat médical initial qui se contente de mentionner une date de 1ere constatation médicale antérieure sans éléments médicaux à l’appui de cette date est insuffisant .Elle indique que les seules mentions portées au rapport du colloque médico administratif n’ont en elles mêmes aucune valeur probante et que celle-ci doit ressortir d’un document établi par un médecin au moment de celle-ci et non d’un document établi postérieurement.
Elle rappelle qu’en l’espèce la pathologie constatée prévoit un délai de prise en charge de 14 jours ; or le certificat médical initial est daté du 26 février 2024 alors que M [U] [E] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 5 février 2024.
Elle considère que la CPAM ne verse aucun élément probant permettant d’établir qu’au 5 février 2024 la maladie avait été médicalement constatée.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la CPAM dispensée de comparution, sollicite de :
— déclarer que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle de M [U] [E] au titre de la législation professionnelle
— déclarer la ddécision de prise en charge opposable à la société [1]
— rejeter la demande d’expertise médicale
Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction
— ordonner une consultation sur pièces
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
Elle fait état de ce que la date de 1ere constatation médicale qui constitue une prérogative du médecin conseil, a été fixée au 5 février 2024 pour une pathologie du coude droit ; le médecin conseil s’est appuyé sur la date de constatation indiquée par le médecin traitant de M [U] [E] sur le certificat médical initial.
MOTIFS
Il est constant que la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil.
Il ne saurait toutefois être admis que la CPAM qui supporte la charge de la preuve de la réunion des conditions de la prise en charge, puisse se contenter de se prévaloir du seul avis de ce médecin conseil.
La caisse se doit en effet de préciser sur la base de quel élément médical le médecin conseil a du déterminer la date comme il l’a fait et établir que cette information a été portée àla connaissance de l’employeur pendant le temps de la procédure d’instruction.
La problématique de savoir si cet élément doit être communiqué ou pas s’agissant d’un élément médical, ne se pose pas en l’espèce puisque l’élément médical est constitué dans le certificat médical initial du médecin traitant qui précise que la date de 1ere constatation médicale est du 5 février 2024 et qu’il est versé au dossier.
Cette date a été portée à la connaissance de l’employeur par le colloque médico administratif.
Aucun fondement textuel ou jurisprudentiel n’exige la production d’un document établi par un médecin au moment de la constatation médicale et exclut un document établi postérieurement. ; de fait une telle exigence serait une remise en question de la confiance que l’on peut accorder au médecin traitant en l’espèce de M [U] [E] sur la date à laquelle il a constaté pour la première fois des signes de la pathologie.
Au surplus il convient de rappeler que la date de 1ere constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi ; de fait le diagnostic étant parfois établi postérieurement aux premières constatations, il ne saurait être exigé un document établi de constat de la maladie dès les premères manifestations.
Le tribunal estime donc que la preuve d’une 1ère constatation médicale au 5 février 2024 est rapportée par la caisse de sorte que la demande d’expertise sera rejetée
La date de 1ere constatation médicale s’étant faite au lendemain de la cessation d’activité, il convient de constater que le délai de prise en charge a été respecté ; par ailleurs la société [1] ne conteste aucune autre des conditions de la prise en charge.
Dès lors la société [1] sera déboutée de toutes ses demandes et la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par la société [1] (coude droit) déclarée opposable à la société [1].
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne sera néanmoins pas fait droit à la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,par décision contradictoire,mise à disposition au greffe, en premier ressort
— DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— DIT opposable à la société [1] la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M [U] [E] (coude droit)
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
— CONDAMNE la société [1] aux dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD3K
S.A.S.U. [2] DUTILLEUL CONSTRUCTION C/ CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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