Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 22/11135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11135 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTBY
N° PARQUET : 22.1000
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Septembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3] (EGYPTE)
représentée par Me Benjamin BEAULIER,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0784,
Et par Me Jenny CARLHIAN,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [H] constituées par l’assignation délivrée le 7 septembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [J] [H]
La demanderesse sollicite du tribunal de « déclarer nulle la décision du 26 mars 2021 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité » et
« ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ».
Il est rappelé à juste titre par le ministère public que le tribunal n’a le pouvoir ni d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Ces demandes seront donc jugées irrecevables et le tribunal ne statuera que sur la demande reconventionnelle du ministère public.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [H], se disant née le 12 août 1975 à [Localité 8] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [J] [G] [H] (ci-après désignée Mme [G] [H]), née le 7 janvier 1951 à [Localité 7] (Madagascar), est elle-même française par filiation.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’est pas probant conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, pour avoir été dressé un samedi, jour de fermeture des centres d’état civil à Madagascar (pièce n°7 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°12 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, comme le rappelle à juste titre le ministère public, pour la demanderesse, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 2], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [J] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il s’évince du certificat de nationalité française délivré à la mère de la demanderesse qu'[G] [H] est française en vertu de l’article 17-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue du décret du 24 février 1953 comme enfant légitime né d’un père français en sa qualité d’originaire de Madagascar, et qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession de Madagascar à l’indépendance en sa qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française conformément à l’article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, sa mère [I] [F] s’étant vue reconnaître la qualité de française par jugement du tribunal de première instance de Tamatave en date du 14 janvier 1938, comme étant née de père inconnu d’origine française (pièce n°4 de la demanderesse).
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [J] [H] ne produit pas le jugement rendu par le tribunal de première instance de Tamatave le 14 janvier 1938 ayant admis sa grand-mère revendiquée [I] [F] à la qualité de citoyen français, comme étant née de père inconnu d’origine française.
Dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée par filiation maternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, la demanderesse ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Jenny Carlhian sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes de Mme [J] [H] tendant à voir déclarer nulle la décision du 26 mars 2021 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité et à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ;
Juge que Mme [J] [E] [D] [H], née le 12 août 1975 à [Localité 8] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Déboute Mme [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [J] [H] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Pourvoi
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Compte joint ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Origine ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Livre ·
- Lettre ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Personnes ·
- Email ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis motivé ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Avis motivé ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Hypothèque légale ·
- Diligences ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Thérapeutique
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Crédit affecté ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Inexécution contractuelle ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.