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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBS2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [O] [D], [S] [U]
né le 30 Août 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [M] [L] [W] mineur représenté par son représentant légal en exercice Monsieur [O]
[U]
né le 28 Janvier 2020 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [F] [B] Ayant pour avocat plaidant, Me Céline THAI THONG, du Cabinet CASALEX, avocat au barreau de Montpellier.
né le 19 Février 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [Y] [A] [H] Ayant pour avocat plaidant, Me Céline THAI THONG, du Cabinet CASALEX, avocat au barreau de Montpellier.
née le 20 Mai 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Céline THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S.U. MC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 823 360 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Philippe RULLIER de la SCP LEXCAUSA AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00453 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBS2
S.A.R.L. ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ ARTISANALE, immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le numéro 488 923 756, prise en personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 juin 2023, Monsieur [O] [U] et Monsieur [R] [W] ont acquis auprès de Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [H], une villa située [Adresse 5] à [Localité 12] cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant un prix de 439 000 euros.
Tenant la présence d’infiltrations, par actes de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W], fils de [R] [W], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [U], ont assigné Monsieur [F] [B], Madame [Y] [H], la Société MC IMMOBILIER, agent immobilier, et la SARL ENTREPRISE D’ELECTRICITE ARTISANALE (EEA) devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 132 et 145 du code de procédure civile :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et sous réserve de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal s’il s’avérait être nécessaire, dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le magistrat désigné par lui ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les délais qui seraient impartis,
— Ordonner aux époux [B] de produire :
« Le dossier de permis de construire déposé à la mairie, et notamment les plans,
« Les devis et factures de l’ensemble des intervenants.
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00453 appelée le 22 juillet 2025 est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W] fils de [R] [W], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [U], ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales et ont demandé au juge des référés de débouter l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes. Ils exposent essentiellement :
— Que l’immeuble acquis par Monsieur [O] [U] et Monsieur [R] [W] auprès de Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [H] a fait l’objet d’un permis de construire accepté par arrêté en 2013 et aurait été achevé le 15 février 2017,
— Que la xociété MC IMMOBILIER est intervenue en qualité d’agent immobilier,
— Qu’en entrant dans les lieux, ils ont constaté des infiltrations en plafond du cellier et en pied de mur du bureau situé au rez-de-chaussée, les contraignant à effectuer une réclamation auprès de leur assureur protection juridique le 04 aout 2023,
— Que Monsieur [R] [W] est décédé le 29 aout 2023 laissant pour lui succéder son fils : Monsieur [M] [W], issu d’une précédente union,
— Que dans l’issue d’un règlement amiable du litige, en date du 03 juin 2024, les parties ont régularisé un protocole d’accord amiable dans lequel il est indiqué que les vendeurs prendront en charge les travaux de reprise des salles de bains,
— Qu’en décembre 2024, la société EEA est intervenue afin de procéder aux réparations,
— Que toutefois, les désordres persistaient et de nouveaux désordres apparaissaient,
— Que leur assureur protection juridique a mis en demeure les vendeurs de résoudre la vente en contrepartie de la restitution du prix ou d’avoir à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des travaux à réaliser,
— Qu’aucun accord amiable n’a pu être établi, cette mise en demeure étant restée sans réponse de la part des époux [B],
— Que par conséquent, l’ensemble des éléments dénoncés sont susceptibles de constituer des désordres de nature décennale ou des vices cachés engageant la responsabilité des vendeurs-constructeurs, et celle de la société EEA pour les travaux de reprise des salles de bain n’ayant pas donné satisfaction.
Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [H] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de :
— DONNER acte de leurs plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’expertise formée à leur encontre ;
— REJETER toute demande de communication de pièces sous astreinte ;
— REJETER la demande de mise hors de cause de la société MC IMMOBILIER
— RESERVER les dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
— qu’ils ne disposent plus des documents demandés par les demandeurs et que ces éléments pourront être versés dans le cadre de l’Expertise judiciaire, mais qu’ils produisent toutefois les éléments en lien avec le permis de construire qu’ils ont pu obtenir auprès des services de la mairie de [Localité 11],
— que la société MC IMMOBILIER – GUY HOQUET ne peut nier être à l’origine de l’intermédiation entre vendeur et acquéreur, comme il résulte de la page 23 de l’acte de vente et que par conséquent sa participation aux opérations d’expertise apparait comme nécessaire.
La SARL ENTREPRISE D’ELECTRICITE ARTISANALE (EEA) a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de l’expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre d’éventuelle garanties,
— DESIGNER tel Expert judicaire qu’il plaira choisir à la juridiction,
— COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire comme suit :
Réaliser les comptes entre les parties consécutivement aux travaux réalisés par la SARL ENTREPRISE D’ELECTRICITE ARTISANALE à la demande de Monsieur [U] en décembre 2024.
— CONDAMNER Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W] à supporter les frais d’expertise judiciaire,
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La Société MC IMMOBILIER a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et condamner les consorts [U] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient essentiellement que les consorts [U] n’expliquent, ni ne produisent d’élément qui justifierait que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent à son contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique en date du 09 juin 2023, Monsieur [O] [U] et Monsieur [R] [W] ont acquis auprès de Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [H], une villa située [Adresse 5] à [Localité 12] cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] moyennant un prix de 439 000 euros.
Les demandeurs exposent que Monsieur [R] [W] est décédé le 29 aout 2023 laissant pour lui succéder son fils issu d’une précédente union : Monsieur [M] [W].
Tenant la présence d’infiltrations, par protocole d’accord amiable en date du 03 juin 2024, les parties ont convenu que les vendeurs Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [H] prendront en charge les travaux de reprise des salles de bains.
Par factures n°FE269 et FE270 en date du 09 décembre 2024, il est indiqué que la société EEA a entrepris des travaux de type « reprise douche étage » et « reprise douche rez de chaussée » au sein de la villa située [Adresse 5] à [Localité 12].
Toutefois, Monsieur [R] [W] et Monsieur [M] [W] exposent que les désordres persistent et que de nouveaux désordres sont apparus.
Ils versent aux débats un rapport d’expertise protection juridique n°2 en date du 04 mai 2025, dans lequel il est indiqué :
— " Des arrivées humides en R+0 de l’habitation et du studio indépendant ",
— « L’absence de VMC »,
— " Des discontinuités dans le carrelage du R+0 de l’habitation ",
— « La défectuosité d’une prise de courant de la chambre parentale »,
— « Le décrochage de la fixation du cumulus du studio indépendant. »
Aucun accord amiable n’a pu être établi entre les acquéreurs et les vendeurs.
En conséquence, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher la nature et l’origine des désordres affectant leur bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12].
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la Société MC IMMOBILIER une telle mis hors de cause serait prématurée en l’état de la mesure d’instruction ordonnée et des objectifs de celle-ci, en ce que la Société MC ne réfute en aucun cas son intervention dans le cadre de la vente du bien immobilier litigieux en qualité d’intermédiaire agent immobilier.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision ; ils reprendront ceux des demandeurs et écarteront celle de la SARL ENTREPRISE D’ELECTRICITE ARTISANALE (EEA) tendant à « faire les comptes entre les parties », ce chef de mission n’apparaissant pas avoir un lien direct avec l’objet du litige, et ne pouvant au surplus être confié à un expert en matière d’architecture ou de bâtiment.
Enfin, l’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W], fils de [R] [W], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [U], qui y ont intérêt.
2- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de communication sous astreinte présentée par les demandeurs du dossier de permis de construire et des devis et factures de l’ensemble des intervenants est prématurée en l’espèce et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W] fils de [R] [W], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [U] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
REJETONS la demande de mise hors de cause présentée par la Société MC IMMOBILIER ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [K],
[Adresse 2]
Portable : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, serment préalablement prêté,
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels et précontractuels,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner et décrire la maison acquise par les époux [U] [W], sise [Adresse 7] cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— Examiner et décrire les travaux réalisés par les époux [B],
— Examiner et décrire les désordres et vices dénoncés dans les rapports IXI, et le corps de la présente assignation, et en établir leurs causes et conséquences,
— Dire si certains désordres / vices sont susceptibles d’atteindre la sécurité des occupants et, le cas échéant, préconiser toutes les mesures d’urgences qui doivent être prises,
— Examiner et décrire les travaux réalisés par les époux [B] et dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur,
— Dire si ces désordres et vices atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire s’ils étaient apparents lors des visites réalisées par l’acheteur profane,
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
— Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par les demandeurs en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
— Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W] fils de [R] [W], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W] représenté par son représentant légal Monsieur [O] [U] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [O] [U] et Monsieur [M] [W] représenté par son représentant légal Monsieur [O] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La vice-présidente
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