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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L5D – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V] [S]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [U] [V] [S]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [E], interprète en langue espagnole,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon passeport est à [Localité 5].
Me ASSAGA : monsieur a un passeport qui est détenu à [Localité 5], il doit le faire revenir dans le nord pour qu’il puisse être repartir au plus vite dans son pays
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
monsieur n’a as remis son passeport aux autorités, il n’a pas le droit au séjour. Une demande de laisser passer a été adressée aux autorités chilienne. Les diligences ont été effectuées.
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L5D
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V] [S]
né le 10 Octobre 1994 à [Localité 6] (CHILI)
de nationalité Chilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [E], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] [U] né le 10 octobre 1994 à [Localité 6] (Chili), de nationalité chilienne, a été placé le 14 janvier 2026 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le même jour 15h30.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par Monsieur le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2026 à 10h09.
A l’audience de ce jour, Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil. Il maintient sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Il fait valoir que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 13 janvier 2026, qu’il ne présente pas de garantie de représentation et que le consulat a été saisi.
Sur cette demande de prolongation, le conseil de Monsieur [V] [S] [U] indique que Monsieur [V] [S] souhaite repartir au plus vite.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, je maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la requête de l’administration est recevable. Monsieur [V] [S] [U] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [V] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2026 à 15h30 ;
Fait à [Localité 4], le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00122 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L5D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [V] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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