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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 juil. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 juillet 2025 prorogée au 14 Août 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le 14 août 2025
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 août 2025
à M. [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LIVIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P]
né le 29 Octobre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [C] [P]
née le 19 Octobre 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 juin 2024, la SA LIVIE a donné à bail à M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 936,57 euros, outre 160 euros de provision sur charges.
Par contrat sous signature privée en date du 4 juin 2024, la SA LIVIE a donné à location à M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] une place de stationnement, emplacement libre, accessoire au logement, sis [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LIVIE a fait signifier à M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 4.526,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA LIVIE a fait assigner M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs,
— condamner à titre provisionnel solidairement M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 janvier 2025, soit la somme de 8.105,97 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, éventuellement majoré des augmentations légales et reglementaires à venir,
— condamner M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] solidairement à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA LIVIE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 21 novembre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la SA LIVIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 9.025,14 euros, selon décompte en date du 1er mai 2025, terme de mai inclus.
M. [I] [P], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, déclarant percevoir 3.000 euros de salaire par mois et avoir trois enfants à charge. Il explique avoir subi des contraigntes financières en raison des successives saisies sur salaires. Il indique souhaiter rester dans les lieux et vouloir payer la dette locative.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [C] [U] épouse [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025 prorogée au 14 août 2025.
Conformément à l’autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, M. [I] [P] a adressé au tribunal un courriel justifiant du paiement de l’intégralité du loyer courant et des charges le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA LIVIE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 4 juin 2024 contient une clause résolutoire (article 6 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2024 pour la somme en principal de 4.526,28 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 janvier 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (artcile 7 des conditions générales).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, du décompte et de la quittance de loyer du 23 mai 2025 fourni que M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] restent devoir la somme de 7.709,43 euros, à la date du 23 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai inclus, déduction faite des frais de procédure.
M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 7.709,43 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.526,28 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [I] [P] déclare percevoir un salaire mensuel de 3.000 euros. M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] justifient avoir versé le montant intégral du loyer courant le 23 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandée par M. [I] [P], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P], devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement ou in solidum à verser à la SA LIVIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LIVIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2024 entre la SA LIVIE et M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location d’une place de stationnement, emplacement libre, accessoire au logement, sis [Adresse 7];
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] à verser à la SA LIVIE, à titre provisionnel, la somme de 7.709,43 euros décompte arrêté au 23 mai 2025, incluant la mensualité de mai 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.526,28 euros à compter du 21 novembre 2024 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 214,15 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, révisée comme le loyer, soit 1.131,57 euros à ce jour ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] solidairement à verser à la SA LIVIE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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