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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUVR
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] épouse [J]
née le 18 Décembre 1972 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [B], [R], [Y] [J]
né le 25 Août 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 16 septembre 2018, et acceptée le même jour, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) consentait à Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] une location avec offre d’achat d’un véhicule HYUNDAI I30, immatriculé [Immatriculation 9], d’une valeur de 31.200,00 € d’une durée de 66 mois avec une option d’achat de 4.680,00 €.
Le 25 avril 2023, première échéance impayée non régularisée.
Le 26 avril 2023, KIA FINANCE mettait en demeure Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] de régulariser les sommes dues.
Le 1er septembre 2023, la SA CGL adressait à Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] une lettre recommandée avec avis de réception dénonçant la résiliation du contrat de crédit, elle demandait paiement de la somme de 9.523,71 € en règlement du solde du prêt.
Le 11 février 2025, la SA CGL assignait Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] en constat de la résiliation du contrat de crédit, en paiement solidaire de la somme de 9.523,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, en restitution du véhicule loué sous astreinte, plus la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SA CGL maintient ses demandes initiales, sauf à demander le rejet des demandes de Madame [Z].
En réponse, Madame [Z] demande le rejet des demandes de la CGL ; à titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire, elle demande la condamnation de Monsieur [J] à la garantir de toute condamnation à son encontre ; en tout état de cause, d’ordonner la suppression, ou, à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnité de résiliation et de condamner Monsieur [J], ou tout succombant, à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 15 septembre 2025, les parties, représentées, s’en remettent à leurs écritures et déposent leur dossier.
Monsieur [J] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [J] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA CGL. Il sera donc statué en l’état.
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 25 avril 2023, la SA CGL justifie avoir assigné ses clients le 11 février 2025 ; il apparaît que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CGL sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La SA CGL qui produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, ainsi que le document d’information sur le produit d’assurance, justifie du respect de ces formalités obligatoires.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant :
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que du tableau des valeurs de rachat, ainsi que des justificatifs de ressources, à savoir l’avis d’imposition pour l’année 2017, les contrats de travail des deux époux et leurs derniers bulletins de salaire.
Il convient donc de constater que la SA CGL a respecté les obligations à sa charge dans la délivrance du crédit au bénéfice de Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J].
Madame [Z] demande le rejet ou, à titre subsidiaire, la réduction de la demande de paiement de l’indemnité de résiliation, qu’elle soutient disproportionnée d’un montant à égal à 75 % de la somme totale due.
En réponse, la SA CGL rappelle que le coût total du contrat arrivé à son terme était d’un montant de 37.709,59 € que les époux [J] jouissent toujours du véhicule qui n’a pas été restitué et soutient que l’indemnité de résiliation est inférieure au solde restant dû, soit la somme de 8.053,28 €. Elle rappelle encore que le prix de cession du véhicule, une fois restitué, viendra en déduction de la somme réclamée.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1103 du code civil qui instaure le fait juridique que le contrat fait la loi entre les parties. Ainsi, le juge ne peut interférer avec son exécution, sauf à ce qu’il soit démontré un déséquilibre flagrant à l’encontre de l’une des parties contractantes. Force est de constater que la défenderesse ne conteste pas la méthode de calcul de l’indemnité de résiliation sollicitée par la banque, laquelle a pour but de financer le défaut de paiement du contrat jusqu’à son terme. Elle ne conteste pas plus les calculs effectués par la Banque pour démontrer que cette indemnité est inférieure au montant pourtant restant dû et ce, malgré le fait, que le véhicule n’a pas été restitué. Madame [Z], qui succombe dans l’administration de la preuve du caractère disproportionné de l’indemnité de résiliation, sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il sera donc fait application du contrat dans son ensemble.
La SA CGL produit un décompte réactualisé de sa créance au 23 janvier 2025 pour une somme de 10.380,99 €, décompte qui n’est pas contesté par les débiteurs.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement, sauf à déduire la somme de 206,98€ non justifiée. Ainsi, Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] seront condamnés solidairement à payer la somme de 9.523,71 € avec intérêts au taux légal à compter de 1er septembre 2023.
Madame [Z] demande que Monsieur [J] soit condamné à la relever et garantir du paiement de cette somme, soutenant que l’ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 10 septembre 2024 aurait tranché le partage des véhicules du couple et qu’il appartenait donc à Monsieur [J], adjudicataire du véhicule loué, de régler les échéances du prêt. Cependant, contrairement aux dires de la défenderesse, il convient de constater que le Juge des Affaires Familiales s’est contenté d’attribuer à Madame [Z] un véhicule HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 9], sans statuer sur une quelconque attribution du véhicule litigieux. Plus encore, force est de constater qu’il n’est pas mentionné dans l’ordonnance de l’existence d’un crédit sur ce véhicule, ni de l’attribution de la charge de son remboursement à l’un ou l’autre des époux.
En conséquence, en l’absence de tout accord des ex-époux sur ce point, Madame [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à la relever et garantir.
La résiliation du contrat a pour conséquence de restituer à la SA CGL la jouissance du véhicule dont elle est l’unique propriétaire légitime. En conséquence, il sera fait droit à sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] seront condamnés aux dépens.
Eu égard au fait que la SA CGL perçoit une indemnité de résiliation, il apparaît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre, étant condamnée solidairement avec Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL),
CONSTATE la déchéance du terme et la résiliation du contrat en date du 16 septembre 2018.
CONDAMNE solidairement Madame [M] [H] et Monsieur [B] [J] à payer en deniers ou quittance à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) la somme de 9.523,71 € avec intérêts au taux légal à compter de 1er septembre 2023, sauf à respecter le plan de surendettement dont bénéficie Madame [Z].
CONDAMNE Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] à la restitution du véhicule HYUNDAI i30 SW 1.6 CRDI, immatriculé [Immatriculation 9], à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100,00€ par jour de retard pendant une durée d’un mois.
AUTORISE à l’expiration de ce délai la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) de procéder à la saisie appréhension dudit véhicule en quelque lieu où il se trouve aux frais de Monsieur [B] [J].
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [J] aux dépens.
Rappelle que l’exécutoire provisoire de la décision en la matière est de droit.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 6] les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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