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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MW75
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MZWB (jonction)
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocate au barreau de NANTES substituée lors de l’audience par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.S [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [Q], sa présidente
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
A l’issue d’un contrôle mené par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période allant du 27 janvier 2020 au 31 décembre 2021, la S.A.S. [1] s’est vu notifier une lettre d’observations du 18 janvier 2023 relevant une infraction de travail dissimulé portant sur quatre salariés, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 29.369 €, auquel s’ajoute une majoration de redressement de 11.748 €.
La société [1] n’ayant pas formulé d’observations, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié le 30 mars 2023 une mise en demeure de régler la somme de 44.112 € dans le délai d’un mois.
Le 2 juin 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le redressement opéré.
Le 4 octobre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [1] la décision de la CRA, prise lors de sa séance du 26 septembre 2023, ayant déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la mise en demeure délivrée.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00204.
Le 20 décembre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte qui a été signifiée à la société [1] le 26 décembre 2023, portant sur la même somme, soit 44.112 €.
Le 8 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/00057.
Dans le cadre de cette dernière affaire, les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 octobre 2025 pour citation de la société [1], puis à l’audience du 4 mars 2026 en vue d’une jonction avec l’affaire n° RG 24/00204, à laquelle les deux affaires ont été retenues.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 7 mai 2025 et de ses explications formulées oralement à l’audience, de :
— Déclarer irrecevable la requête présentée dans le cadre de l’affaire n° RG 24/00204 ;
— Ordonner la jonction de l’affaire n° RG 24/00057 à l’affaire n° RG 24/00204 ;
— Ecarter l’attestation de monsieur [K] [C] produite à l’audience ;
— Valider la contrainte du 20 décembre 2023 ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 41.117 € de cotisations et contributions sociales et de majoration de redressement, ainsi qu’au paiement des majorations de retard et pénalités à courir jusqu’à complet règlement ;
— Condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Condamner la société [1] au paiement des frais de citation ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité du recours contre la mise en demeure, la société [1] n’ayant pas effectué le recours préalable obligatoire dans le délai imparti.
Elle sollicite par ailleurs la jonction des deux procédures qui portent sur le même redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 18 janvier 2023.
Elle demande que soit écartée des débats une troisième attestation versée à l’audience, faute de respect du principe du contradictoire.
Sur le fond, elle rappelle qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées.
Elle fait valoir que, selon une jurisprudence constante, doivent être écartées les nouvelles pièces apportées postérieurement à la clôture du contrôle.
Le contrôle opéré a permis de mettre en évidence que la société [1] avait minoré les déclarations sociales et n’avait pas déclaré l’ensemble des personnes travaillant pour son compte.
Une régularisation a donc été établie au regard des sommes versées en banque à quatre personnes et non déclarées.
La société [1] n’apportant aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le redressement opéré, la contrainte devra être validée.
Aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. [1] demande au tribunal d’annuler la décision rendue par la CRA le 4 octobre 2023 et conteste les sommes réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire.
Sur la recevabilité du recours effectué contre la mise en demeure, elle explique qu’elle avait laissé le soin à son conseil de l’époque d’effectuer les démarches.
Sur le fond, elle estime que le redressement opéré n’est pas justifié car les quatre personnes visées dans la lettre d’observations n’ont jamais été salariées de la société, raison pour laquelle aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée.
Il s’agit en réalité de personnes à qui la société [1] a acheté du matériel d’occasion (outillage, échafaudage). Elle verse trois attestations pour en justifier, mais ne peut produire aucune facture.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00204 et 24/00057 opposent les mêmes parties, à savoir l’URSSAF des Pays de la Loire et la société [1], et concernent les mêmes cotisations réclamées à la suite d’un contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Dans un dossier, la société [1] conteste la mise en demeure qui lui a été délivrée et dans le second, elle a fait opposition à la contrainte signifiée dans les suites de ladite mise en demeure restée sans effet.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 24/00204 et 24/00057 sera ordonnée.
Sur la recevabilité du recours effectué dans l’affaire n° RG 24/00204 contre la mise en demeure du 30 mars 2023
Selon les dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont précédés d’un recours préalable obligatoire adressé à la commission de recours amiable de ces organismes.
L’article R. 142-1 précise que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, la mise en demeure du 30 mars 2023 a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée donc l’accusé réception a été signé le 1er avril 2023.
Le délai de recours expirait donc le 1er juin 2023 à minuit.
Or, la société [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé expédié le 2 juin 2023 et reçu le 7 juin 2023 par les services de l’URSSAF, ce qui n’est pas contesté.
Faute d’avoir valablement saisi la commission de recours amiable, le recours initié devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est irrecevable.
Sur la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve de l’irrégularité de la procédure et/ou du caractère infondé des causes de la contrainte.
Il résulte de la lettre d’observations du 18 janvier 2023 que lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait réalisé, à plusieurs reprises, des déclarations préalables à l’embauche postérieures à l’embauche.
De plus, à partir de l’exploitation des relevés bancaires du compte ouvert à [2], il a été mis en évidence que la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 133.938,29 € en 2020, mais n’avait procédé à la déclaration de salaires qu’à hauteur de 17.045,92 € alors que dans le même temps, des versements d’un montant de 54.059,77 € avaient été effectués à des personnes physiques et notamment :
— 1.000 € à M. [F]
— 500 € à M. [I] [G]
— 1.125 € à M. [M] [X]
— 1.500 € à M. [K] [C]
La société ne pouvant justifier la non-déclaration des sommes versées, les inspecteurs ont relevé l’infraction de travail dissimulé pour ces quatre personnes pour lesquelles aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée.
Pour contester le redressement opéré et les constats repris dans cette lettre d’observations, la société [1] verse trois attestations rédigées par MM. [G], [X] et [C].
Outre le fait que celle établie par monsieur [C] n’a été produite que le jour de l’audience sans avoir été communiquée préalablement à l’URSSAF, il est de jurisprudence constante que les pièces versées aux débats par la société dans le cadre du présent litige doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Lors de son audition du 9 novembre 2022, madame [N] [Q], présidente de la S.A.S. [1], invitée à s’expliquer et à justifier la non-déclaration des sommes versées, a reconnu spontanément que les déclarations de salaire n’avaient pas été bien faites, notamment par l’utilisation du Titre Emploi Service Entreprise en 2020 et que ces anomalies lui avaient été signalées par son comptable.
Elle a par ailleurs, indiqué ne pas savoir qui étaient les personnes non déclarées ayant perçu des sommes d’argent.
Elle n’a, pour autant, fourni aucune explication relative à l’achat de matériel à ces personnes, n’a remis aucun document, notamment pas les attestations visées ci-dessus, alors que deux d’entre elles ont été établies en 2020, et n’a fourni aucune facture venant appuyer ses dires.
Au surplus, alors que la lettre d’observations indique clairement en page 2 : « Conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez nous faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. », il convient de constater que la société n’a pas utilisé cette possibilité pour justifier d’où provenaient les sommes versées aux quatre personnes physiques citées ci-dessus si elles n’étaient pas salariées.
En conséquence, il convient de constater que la société [1], opposante à la contrainte émise le 20 décembre 2023 qui lui a été signifiée le 26 décembre 2023, ne fait valoir aucun autre argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
La contrainte délivrée le 20 décembre 2023 sera donc validée pour un montant de 44.112 € (et non 44.117 € comme demandé par l’URSSAF) et la société [1] sera condamnée au paiement de cette somme.
Elle sera également condamnée aux frais de signification de la contrainte (73,30 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La société [1] succombant, elle supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais engendrés par la citation du 8 juillet 2025 (36,22 €) pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/00204 et n° RG 24/00057 ;
DÉCLARE irrecevable le recours enregistré sous le n° RG 24/00204 contre la mise en demeure émise le 30 mars 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.S. [1] ;
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ;
VALIDE le redressement opéré selon lettre d’observations du 18 janvier 2023, la mise en demeure du 30 mars 2023 et la contrainte émise le 20 décembre 2023 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.S. [1], pour un montant de 44.112 € ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 44.112 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de citation d’un montant de 36,22 € ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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