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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 9 mars 2026, n° 25/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 09 mars 2026
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03666 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EYC
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[O] [J]
— Expéditions délivrées à
Me MAILLET
— FE délivrée à
Me MAILLET
Le 09/03/2026
Avocats : Me Sabrina KERGALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 mars 2026
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS de [Localité 1] N°456204809
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina KERGALL, membre de la SELARL KERGALL, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE , et Me Claire MAILLET, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 délivré à la requête de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à Monsieur [O] [J] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation sur le fondement de l’article L312 – 39 du code de la consommation à payer à la requérante au titre du dossier numéro 100 57 1 90 91 000 20 69 98 02 la somme en principal de 5309, 25 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [O] [J] a souscrit le 20 février 2020 auprès de l’organisme requérant une offre de crédit renouvelable avec une mise à disposition d’une réserve de fonds pour 15 000 € et qu’un déblocage dit « prêt personnel utilisation numéro 3 » est intervenu le 4 mars 2020 pour un montant de 13 000 € au taux de 4,75 % l’an l’amortissement devant s’effectuer par mensualités successives de 252,14.€
Le défendeur ayant cessé de faire fonctionner son compte depuis le 5 août 2023, et en dépit de lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 novembre 2023 et du 7 décembre 2023 la banque a prononcé l’exigibilité de ses créances sans aucun règlement de la situation par Monsieur [O] [J], la requérante a prononcé la résiliation du contrat après mises en demeure préalables du 20 novembre 2023 puis du 7 décembre 2023 restées sans effet.
Elle s’estime donc fondée sur le fondement de l’article précité à solliciter la condamnation des Monsieur [O] [J] et à lui payer la somme de 5309,25 € en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
Elle précise qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN et après consultation du FICP.
À l’audience du 6 janvier 2026, la SA BANQUE CIC SUD OUEST est représentée par son avocat et maintient ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [J] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [O] [J] reste redevable envers la SA BANQUE CIC SUD OUEST d’une somme en principal de 5309, 25 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
Il s’ensuit que la SA BANQUE CIC SUD OUEST qui a communiqué à l’emprunteur la fiche explicative, la notice d’assurance avant de recueillir son consentement au bas de l’offre de crédit et a procédé au déroulement du processus de signature électronique et interrogé le défendeur sur ses revenus et charges et après consultation du FICP , est en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du crédit renouvelable alors que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 5 août 2023 et qu’en conséquence l’action est bien recevable comme ayant été intentée dans le délai de 2 annéres prévu par la loi.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la requérante la somme principale de 5309, 25 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA BANQUE CIC SUD OUEST régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [O] [J] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme principale de 5309, 25 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DESCONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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