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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/370
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [W] [P]
4 rue de la Fontaine Bouillante 45460 Bouzy-la-Forêt
représenté Maître CELCE-VILAIN
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2024, Monsieur [W] [P] a contesté la décision prise le 14 mai 2024 par la maison départementale de l’autonomie, suite à la CDAPH du 29 avril 2024, après recours administratif préalable obligatoire du 5 février 2024, suite à sa demande effectuée le 2 novembre 2023, aux termes de laquelle sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été rejetée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
Le défendeur a adressé ses observations par LRAR au demandeur, lequel confirme en avoir pris connaissance.
M. [W] [P] comparaît représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 14 mai 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, que lui soit octroyée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 2 novembre 2023 et que la maison départementale de l’autonomie soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être très gravement malade, s’être vu diagnostiquer des anévrismes poplités fin 2019, avoir la jambe gauche totalement engourdie, le genou bloqué, la jambe droite légèrement engourdie. Il expose qu’il a dû être hospitalisé le 14 février 2020 et le 20 juin 2020 et bénéficie de séances de kinésithérapie une fois par semaine. Il ajoute qu’en octobre 2022, il a été victime d’un infarctus du myocarde et s’est vu poser huit stents. Il ajoute qu’il a subi un nouvel anévrisme au niveau de la jambe gauche en septembre 2023 avec opération début janvier 2024. Il soutient qu’il présente une maladie des veines et des artères qui le gêne très fortement au quotidien. L’ensemble de ces éléments justifient à eux seuls la fixation d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % de sorte qu’il puisse bénéficier de l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
Par observations écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle que le certificat médical de demande mentionnait des actes de la vie quotidienne réalisés en majorité sans difficulté et sans aide, des difficultés pour les tâches ménagères toutefois réalisées sans aide et le besoin d’aide ou de stimulation pour les courses. La maison départementale de l’autonomie indique avoir
attribué un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, qui ne pouvait être supérieur. Elle souligne qu’il a été médicalement constaté l’absence de modification du traitement médical, ce qui démontre l’absence d’aggravation et ne permet pas de caractériser une réelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle ajoute que le certificat du 2 novembre 2023 ne mentionne plus qu’un besoin relatif à une carte de stationnement. Enfin, elle observe que M. [P] avait déjà atteint son âge légal de départ à la retraite lors de sa demande et ne rapportait pas la preuve qu’il poursuivait une activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Toutefois, en application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2, le droit à l’allocation aux adultes handicapés prend fin à l’âge légal de départ à la retraite au titre de l’inaptitude au travail, sauf si le taux d’incapacité est au moins égal à 80%.
En l’espèce, au jour de sa demande en date du 2 novembre 2023, M. [P] était âgé de 69 ans pour être né le 7 juin 1954, de sorte qu’il avait dépassé l’âge légal de départ à la retraite. Par conséquent, en application des dispositions précitées, Monsieur [P] ne pourrait prétendre au bénéfice de l’AAH qu’à la condition que son taux d’incapacité soit égal ou supérieur à 80%.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19 % en cas de déficience légère, de 20 à 49 % en cas de déficience modérée, de 50 à 79 % en cas de déficience importante et de 80 à 99 % en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [K] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« M. [W] [P] souffre de séquelles d’un infarctus du myocarde survenu en septembre 2022 pour lequel il a bénéficié de la pose de plusieurs stents coronariens. Par ailleurs, il présente des séquelles d’une pathologie dégénérative évoluée de la colonne Lombosacré et de la colonne cervicale, à savoir une artériopathie oblitérante des artères tibiales.
Notons tout d’abord que ce patient est âgé de plus de 70 ans, et qu’il ne peut être question pour lui de prévoir une aptitude professionnelle.
Par ailleurs, la diversité des maladies n’est pas un critère de reconnaissance du handicap, mais c’est l’incidence que ces pathologies peuvent avoir sur les capacités fonctionnelles du patient qui définissent le handicap.
Dans le cas de M. [W] [P], à l’époque des faits, les actes de la vie quotidienne sont préservés comme l’indique le certificat médical adressé à la maison de l’autonomie, en particulier des difficultés moyennes sans besoin d’aide pour l’habillage et le déshabillage, une motricité fine normale et l’absence d’un accompagnement nécessaire pour se rendre à l’extérieur, le reste des activités quotidiennes se fait sans aide en dehors de la nécessité d’un aidant pour les courses et la cuisine.
Au total, nous sommes bien face à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne au prix d’efforts importants, mais toutefois préservant l’autonomie qui est conservée pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Par conséquent et compte tenu de l’ensemble de ces éléments le taux d’incapacité était bien inférieur à 80 % lorsque le patient avait atteint l’âge légal de départ à la retraite. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [W] [P] n’atteignait pas le seuil minimum de 80% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais du procès, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P], succombant en son recours, sera condamné aux dépens. Le recours étant rejeté, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [W] [P],
DEBOUTE M. [W] [P] de son recours,
REJETTE l’intégralité des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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