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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUQ
DEMANDERESSE :
Madame Snc [D] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
assistée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [S] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 août 2017, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [D] [C] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 7].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [D] [C] à payer la somme de 6 748,43 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [D] [C] à se libérer de cette dette par mensualités de 10 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [D] [C] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 539,40 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [D] [C] le 28 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2023, Madame [D] [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.
Lors de cette audience, Madame [D] [C] a sollicité que lui soit accordé le délai maximum possible pour quitter son logement.
Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [D] [C] aux dépens de la procédure.
Par jugement du 02 février 2024, ce tribunal a débouté Madame [D] [C] de sa demande de délais et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, Madame [D] [C] a de nouveau sollicité un délai pour repousser son expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal le 30 août 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 octobre 2024.
Lors de cette audience, Madame [D] [C], assistée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois et de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a soulevé l’irrecevabilité de la demande et a sollicité, à défaut, le rejet de la demande de délai formée par Madame [D] [C], outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [D] [C] présente une nouvelle demande de délai suite au jugement du 2 février 2024 qui l’a déboutée de sa demande de délais.
Les motifs de ce jugement retenaient : « En l’espèce, les seules choses dont Madame [D] [C] justifie au dossier sont :
— que ses difficultés de logement et de titre de séjour lui causent quelques soucis de santé (hypertension artérielle notamment),
— qu’elle rencontre effectivement des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour et l’obtention d’un récépissé. Cependant, il est à retenir des échanges de courriels produits entre l’association AIDA EMMAUS et la Préfecture que celle-ci a déjà envoyé à deux reprises le récépissé à Madame [D] [C] mais ce dernier n’a pas pu être distribué.
Il apparaît par ailleurs de Madame [D] [C] a demandé le renouvellement de son titre de séjour en août 2022. Or, le décompte de loyers produit par le bailleur démontre que les difficultés de paiement du loyer sont bien antérieures et se sont produites, de façon récurrente, depuis le début du bail. Madame [D] [C] a toujours eu, depuis le début de son contrat de bail, des retards de loyers. A titre d’exemple, en décembre 2021, soit avant les difficultés de renouvellement du titre de séjour, la dette de loyer était déjà supérieure à 3 000 €.
Si donc la situation irrégulière de Madame [D] [C] complique énormément les choses, et si Madame [D] [C] se trouve dans une situation particulièrement précaire et stressante pour elle, les difficultés de paiement du loyer sont bien antérieures à ces complications administratives.
La dette de loyer de Madame [D] [C] est aujourd’hui supérieure à 15 000 € et elle ne dispose d’aucune ressource.
Le précédent échéancier n’a pas été respecté.
Madame [D] [C] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche de relogement, ne serait-ce d’une demande faite et rejetée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [C] de sa demande de délais. »
[Localité 7] METROPOLE HABITAT oppose à Madame [D] [C] l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Cette dernière réplique qu’il existerait des éléments nouveaux si bien que l’autorité de la chose jugée ne pourrait lui être opposée.
Elle fait état et justifie des éléments suivants :
— avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour en mars 2024 puis son titre de séjour en juillet 2024 en sa qualité de réfugiée par suite de décisions du tribunal administratif de Lille du 31 janvier et 15 avril 2024,
— de la réouverture de ses droits sociaux et percevoir depuis mars 2024 un revenu de solidarité active d’environ 900 euros mensuels,
— du dépôt d’une demande de logement social le 13 août 2024 adaptée à sa situation, d’un recours DALO du 9 août 2024, d’un suivi par l’APU de [Localité 7],
— du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 août 2024,
— de difficultés de santé importantes concernant sa fille âgée de 21 ans apparues à compter du 25 mars 2024,
— de la reprise des paiements intervenue suite au jugement du 2 février 2024 : soit des versements au bailleur de 300 euros en mai 2024, 300 euros en juillet 2024, 300 euros en septembre 2024.
Ainsi, Madame [D] [C] justifie de la survenance de nombreux éléments nouveaux depuis le jugement du 2 février 2024, si bien que l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne peut lui être opposée.
La demande de Madame [D] [C] doit donc être jugée recevable.
Sur le fond, il doit être relevé que le déblocage de la situation administrative de la requérante a permis à cette dernière d’entreprendre des démarches visant tant à apurer sa situation financière qu’à assurer son relogement, tandis que la réouverture de ses droits sociaux a abouti à une reprise partielle du paiement de l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié d’accorder à Madame [D] [C] un délai de 8 mois pour quitter les lieux afin que les démarches de relogement de cette dernière puissent aboutir.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de délai de Madame [D] [C] Snc ;
ACCORDE à Madame [D] [C] Snc un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [C] Snc aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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