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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 avr. 2026, n° 25/05786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05786 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSXD
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
[T] [M]
C/
S.A.R.L. [I] D.A
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [I] D.A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°2407004 en date du 20 janvier 2025, Monsieur [T] [M] a payé à la S.A.R.L [I] D.A, exerçant sous la marque Urgence DH (DpanneHeure), la somme de 1.653,92 euros pour le remplacement de tuyauterie et de deux mitigeurs sur le lavabo à la suite d’un dégât des eaux survenu le jour même.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 21 mai 2025, Monsieur [T] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir la S.A.R.L [I] D.A condamnée à lui payer la somme de 1.653,92 euros en principal et la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée le 29 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [M] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Il explique avoir pris l’attache de la S.A.R.L [I] D.A en raison d’une fuite d’eau dans sa salle de bain le 20 janvier 2025. Il déclare que la S.A.R.L [I] D.A lui a demandé de payer la facture avant de commencer à exécuter les travaux, soit un montant de 1.653,92 euros réglé en trois paiements par carte bleue. Il fait état de deux interventions dans la journée qui n’ont pas permis de réparer la fuite et qui l’ont contraint à faire appel à un autre plombier. Il ajoute qu’au cours de la seconde intervention l’intervenant s’est aperçu qu’il avait percé le syphon avec ses outils. Enfin, il indique avoir saisi le service de la protection économique des consommateurs et régulation du département de la protection des populations du Nord afin de signaler la S.A.R.L [I] D.A.
La S.A.R.L [I] D.A a comparu représentée par son conseil.
Elle demande le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient que Monsieur [T] [M] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution des prestations de plomberie. Au contraire, elle estime avoir correctement exécuté ses obligations et explique le montant élevé de la facture par la fourniture de biens en sus du déplacement et des réparations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
Monsieur [T] [M], agissant en qualité de consommateur, et la S.A.R.L [I] D.A, agissant en qualité de professionnel, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de prestation de service (recherche de fuite et réparations) et de fourniture de biens (mitigeurs notamment).
Il s’agit d’un contrat conclu à distance et hors établissement au sens des articles L221-1 et suivants du code de la consommation.
Néanmoins, dans sa requête et ses déclarations orales à l’audience, Monsieur [T] [M] n’allègue pas de la formation du contrat mais de son exécution. En effet, il soutient que les prestations ont été mal exécutées.
Les sanctions de l’inexécution ou de la mauvaise exécution contractuelle sont prévues à l’article 1217. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il convient, dans un cas comme dans l’autre, de démontrer la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve d’un fait juridique, en l’occurrence la mauvaise exécution de prestation de plomberie, est libre.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] échoue à démontrer la mauvaise exécution des prestations de plomberie.
D’une part, la facture du 20 janvier 2025 de la S.A.R.L [I] D.A ne laisse pas apparaître d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations contractuelles.
D’autre part, la facture du 1er février 2025 de la société PvL Pro Services d’un montant de 215,68 euros pour une recherche de fuite et la pose d’un flexible et d’un siphon ne permet pas de déduire, en raison de la persistance du dégât des eaux, une mauvaise exécution des prestations réalisées en amont.
Les photographies attestent d’un dégât des eaux mais n’emportent pas, en elles-mêmes, la preuve d’une mauvaise exécution des prestations de plomberies.
Enfin, il n’y a pas dans les échanges entre les parties, par courriels et courriers, d’aveu extra-judiciaire de la part de la S.A.R.L [I] D.A. d’une mauvaise exécution des prestations diligentées le 20 janvier 2025.
Monsieur [T] [M] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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