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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 1er juin 2026, n° 25/12771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ERU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
[G] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Avril 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Eric DAMOY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [G] [V] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 3000 €, remboursable par mensualités variables en fonction de l’encours en capital et moyennant un taux nominal de 12,14%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [G] [V] de régulariser sa situation, par courrier recommandé du 18 juin 2024 et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin de constater la déchéance du terme et d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4797,74 € avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter du 29 novembre 2024;
subsidiairement :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer les sommes empruntées;
En toute état de cause :
— sa condamnation à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 01 avril 2026.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacun des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes.
Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts .
Madame [G] [V], assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 01 juin 2026.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le tribunal de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK et notamment de l’historique de compte, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L311-24 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique de compte et du décompte des sommes dues que Madame [G] [V] est redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 3513,55 €
— intérêts : 849,95 €
— assurance: 153,15 €
Soit un total de : 4516,65 €.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 3513,55 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 12,14 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [G] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4516,65 € avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % sur la somme de 3513,55 € à compter du 10 juillet 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [V] partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [G] [V] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK BANK la somme de 4516,65 € avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % sur la somme de 3513,55 € à compter du 10 juillet 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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