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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 janv. 2026, n° 24/14075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FONCIA [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/14075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCS4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[T] [I]
C/
S.A.S. FONCIA [Localité 4]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 décembre 2024, M. [T] [I] a fait assigner la société Foncia devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée :
à régulariser le compte de l’immeuble pour imputer les montants des factures Mon Chauffagiste, CK Elec et Ocea aux copropriétaires concernés par les travaux,à rétablir et régulariser les charges électriques des parties communes et des ascenseurs des années 2023 et 2024 en correction d’une inversion de compteursà régulariser au prorata les charges d’électricité du parking entre les 3 bâtiments pour l’exercice 2023-2024 et exercice en cours et installer un compteur dédié au parkingà prendre en compte la dématérialisation des envois suivant l’assemblée générale du 04 septembre 2024à régulariser le compte de l’immeuble et de facturer les frais de sinistre n°11 498 et 16840 au copropriétaires concernésà payer aux copropriétaires :
2 500 euros à titre de dommages et intérêts 726 euros au titre de la facture Access Solution indûment payée90,48 euros au titre des frais de retard de paiement EDF
Préalablement à la saisine de la juridiction, la tentative de conciliation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de carence en date du 27 novembre 2024, faute pour la société Foncia de s’être présentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, à laquelle la société Foncia n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’accusé de réception de la lettre recommandée l’ayant convoquée est revenu signé.
Par décision du 16 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [T] [I] de justifier de sa qualité de président du conseil syndical et de verser aux débats la délégation expresse de l’assemblée générale lui permettant d’agir en justice.
À l’audience du 13 novembre 2025,
M. [T] [I] a comparu et versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 03 septembre 2025. Il indique s’en remettre aux termes de sa requête.
La société Foncia n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’accusé de réception de la lettre recommandée l’ayant convoquée est revenu signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [T] [I] a régularisé sa qualité et son pouvoir d’ester en justice.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande recevable.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les régularisations :
du compte de l’immeuble pour imputer les montants des factures Mon Chauffagiste, CK Elec et Ocea aux copropriétaires concernés par les travaux,Les factures produites démontrent que ces interventions ont été réalisées au bénéfice de deux logements (mon Chauffagiste et Ocea), ou de particuliers pour la remise de badge (CK Elec)
des charges électriques des parties communes et des ascenseurs des années 2023 et 2024 en correction d’une inversion de compteursL’ensemble des copropriétaires s’accordent pour relever cette inversion.
Page
au prorata les charges d’électricité du parking entre les 3 bâtiments pour l’exercice 2023-2024 et exercice en cours et installer un compteur dédié au parking
Cette difficulté a été soumise à la société Foncia en ce que cette consommation est imputée au seul bâtiment B entrée n°4.
à régulariser le compte de l’immeuble et de facturer les frais de sinistre n°11 498 et 16840
Des frais de sinistre survenus dans des logements ont été suivis par le syndic et les coûts inhérents facturés à la copropriété.
Sur la prise en compte la dématérialisation des envois suivant l’assemblée générale du 04 septembre 2024
Les frais d’envoi postaux continuent d’être facturés pour tous alors que l’ensemble des copropriétaires ont donné leur accord pour des envois dématérialisés, à l’exception de 3.
Sur les demandes en paiement :
— 726 euros au titre de la facture Access Solution indûment payée
Il est soutenu que les factures Access Solution devaient être prises en charge dans le cadre de la garantie décennale par le promoteur Sigla et que les relances effectuées auprès de la société Foncia sont restées vaines.
— 90,48 euros au titre des frais de retard de paiement EDF
Des frais ont été facturés par EDF en raison de paiement tardif des factures d’électricité dont le suivi et l’exécution lui incombent.
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un préjudice occasionné par la défenderesse et ayant fragilisé l’équilibre financier de la copropriété. Toutefois, il est établi par les pièces produites aux débats (courriels, courriers en recommandé, durée de la procédure) que la société Foncia, par sa résistance a contraint les membres de la copropriété à multiplier les démarches, jusqu’à la saisine de la juridiction.
Enfin, la société Foncia n’a jamais comparu malgré deux convocations régulièrement adressées et réceptionnées par ses services, elle ne s’est pas davantage présentée au rendez-vous pour la tentative de conciliation ni n’a répondu aux demandes en ce sens par courriel du 23 septembre 2024 et courrier recommandé du 10 octobre 2024.
Ainsi, elle n’a apporté aucun élément de contradiction, ni aucun commencement de preuve pour contredire les demandes de M. [T] [I] et les pièces produites.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de M. [T] [I], agissant au nom et pour le compte de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3] conformément à la résolution n°12 de l’assemblée générale du 03 septembre 2025 et de la condamner à régler à la copropriété les sommes réclamées.
En revanche, doivent être rejetées les sommes mentionnées dans le procès-verbal de ladite assemblée générale faute d’avoir été chiffrées et portées à la connaissance de la société Foncia dans la requête. Non contradictoires, elles ne peuvent être retenues : 310,86 euros factures de charges générales, 262,82 euros de frais de courrier et frais de sinistre : 473,34 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société Foncia aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la société Foncia à procéder à la régularisation :
des comptes de l’immeuble pour imputer les montants des factures Mon Chauffagiste, CK Elec et Ocea aux copropriétaires concernés par les travaux,des charges électriques des parties communes et des ascenseurs des années 2023 et 2024 en correction d’une inversion de compteursà régulariser le compte de l’immeuble et de facturer les frais de sinistre n°11 498 et 16840 aux copropriétaires concernés
CONDAMNE la société Foncia à régler à la copropriété Résidence [Localité 6] à [Localité 3], 726 euros au titre des 4 factures Access Solution, 90,48 euros de frais de retard de paiement facturés par EDF,
CONDAMNE la société Foncia à régler à la copropriété Résidence [Localité 6] à [Localité 3] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE M. [T] [I], es qualité de représentant de la copropriété Résidence [Localité 6] à [Localité 3], agissant sur mandat de celle-ci de ses demandes en paiement factures de charges générales (310,86 euros), frais de sinistre (473 ,34 euros) et frais postaux (262,86 euros) faute d’avoir porté ces demandes chiffrées à la connaissance de la société Foncia
CONDAMNE la société Foncia aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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