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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SEG
Minute :
du : 17/03/2026
JUGEMENT
,
[B], [C]
C/
Société, [W], [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [C],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI -, [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société, [W], [P], ,
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285,
D’AUTRE PART.
RG 25/01343,/[C],/[W], [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [B], [C] a réservé et réglé auprès de la société, [W], [P] le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : TK 3047
Aéroport de départ : aéroport de, [Localité 2] ,([Localité 3])
Aéroport d’arrivée : aéroport de, [Localité 4] (KYA)
Date : 30 juillet 2022
Distance : 2418 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 05 mars 2025, Madame, [B], [C] a fait convoquer la société, [W], [P] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
400 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts à compter du 15 décembre 2022,25 euros au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [B], [C] maintient l’intégralité de ses demandes.
La société, [W], [P] conclut à titre principal au rejet de la demande fondée sur l’article 7 précité à son encontre dans la mesure où elle n’est pas le transporteur aérien effectif. En outre, elle conclut au débouté de l’ensemble du surplus des demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société, [W], [P]
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, une prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Selon l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 celui-ci s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [B] membre de l’Union européenne à condition qu’ils disposent d’un titre de transport pour le vol concerné.
De plus, l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase du même règlement prévoit que lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager concerné. Ainsi, les obligations du règlement incombent toujours au transporteur aérien effectif ayant réalisé le vol.
En outre, le règlement (CE) n° 261/2004 définit le terme de «transporteur aérien effectif » à son article 2 b). Ainsi, est qualifié de « transporteur aérien effectif », le transporteur qui « réalise ou a l’intention de réaliser le vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
En l’espèce, la société, [W], [P] soutient que l’agence de voyages auprès de laquelle les passagers ont réservé leur voyage a pris l’apparence du transporteur aérien à l’égard de ses clients. Elle indique qu’elle n’a pas la qualité de transporteur aérien et qu’elle ne peut donc pas être débitrice des obligations prévues par le règlement susvisé.
RG 25/01343,/[C],/[W], [P]
Toutefois, les passagers produisent leur carte d’embarquement faisant apparaître clairement, en gros caractère, le nom de la société, [W], [P]. De plus, les initiales TK désignent le vol des passagers. La société, [W], [P] ne produit aucun document ne nature à caractériser l’existence d’un doute au sujet de sa qualité de transporteur aérien effectif. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir réalisé effectivement le vol litigieux.
Dès lors, il convient de déclarer recevables les demandes fondées sur le règlement européen à son égard.
Sur la demande d’indemnisation
Madame, [B], [C] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [B] membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame, [B], [C] produit sa carte d’embarquement justifiant de sa qualité de passager sur le vol litigieux n°TK 3047.
La société, [W], [P], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures, et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame, [B], [C] la somme de 400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame, [B], [C] a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société, [W], [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l’article 695 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société, [W], [P] à verser à Madame, [B], [C] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société, [W], [P] à payer à Madame, [B], [C] les sommes suivantes :
400 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame, [B], [C],
CONDAMNE la société, [W], [P] aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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